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< Précédente Où commence la concurrence avec son franchiseur ? Par Laure Guiserix, Franchise-Magazine.com ARTS DE LA TABLE - JURISPRUDENCE, publié le jeudi 25 octobre 2007 La cour d’appel de Bordeaux vient de réformer intégralement, dans un arrêt du 24 septembre 2007, le jugement du tribunal de commerce de cette même ville (en date du 27 janvier 2006) qui avait accordé 420 000 euros à une ancienne franchisée Geneviève Lethu. Cette dernière ayant ouvert un autre magasin de “décoration, petit mobilier, gadgets et luminaires pour la maison”, le franchiseur avait résilié son contrat, estimant qu'il y avait là violation d’une clause de non-concurrence inscrite dans la convention. Les premiers juges avaient donné tort à l'enseigne, considérant que “la preuve d’une similitude d’activité” entre les deux boutiques n’était pas rapportée, “tant dans la décoration des magasins, (...) la présentation des produits que dans les produits eux-mêmes”. La cour d’appel relève certes que les verres, assiettes et autres couverts mis en vente dans le magasin en cause ne constituent pas “la majorité des objets exposés à la vente dans ce commerce et que tout ou partie de ceux-ci sont des créations qui ne figurent pas au catalogue des magasins franchisés” de l’appelante (Geneviève Lethu). Mais, rappelant que la clause de non-concurrence interdit à la franchisée “d’exploiter des activités similaires à celles des magasins Geneviève Lethu” et que l’objet social du magasin en cause comprend “la vente d’objets d’arts de la table”, les seconds juges donnent raison au franchiseur et concluent à une violation de la clause. Alors que l’avocat du franchiseur se félicite de cet arrêt “dicté, en arrière-plan, par le principe de loyauté en franchise”, la partie adverse regrette que la cour d’appel s’en tienne “à la définition du mot “similaire” donnée par le dictionnaire Larousse pour motiver sa décision : il est de jurisprudence constante que la concurrence s’examine in concreto”. Elle s'est donc pourvue en cassation. |
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