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Contrat de franchise : l’intuitus personae s'impose au franchisé et au franchiseur
Serge Meresse est spécialisé dans le conseil aux franchisés
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Par Maître Serge MERESSE, avocat fondateur, cabinet Thréard, Bourgeon, Meresse & associés

Pour Maître Serge Meresse, la clause dite d'intuitu personae qui empêche les franchisés par exemple de céder leur entreprise sans l'accord de leur franchiseur doit être réciproque. Car le franchisé s'engage en fonction de la personne du franchiseur. Pour l'avocat, le franchiseur doit obtenir l'accord de son franchisé avant de transmettre son contrat de franchise à un successeur. Afin d'étayer sa thèse, il s'appuie sur deux arrêts de Cour de cassation.

 L’intuitu personae est une belle expression latine qui signifie « en considération de l’autre ». Un contrat signé intuitu personae signifie donc que l’un ou l’autre de ces signataires, ou l’un et l’autre, ont signé ce contrat là, avec cette personne là, parce que c’était elle et pas une autre.

Les franchiseurs écrivent souvent dans leur contrat que l’intuitu personae pèse sur le franchisé mais pas sur eux. Cette affirmation est absurde car l’intuitu personae est par nature réciproque dans les contrats de franchise. La personnalité du franchiseur est aussi importante pour le franchisé que celle du franchisé l’est pour le franchiseur. C’est en considération de tous les éléments qui identifient la personne du franchiseur que le franchisé accepte de signer le contrat.

Dire qu’il n’y a pas d’intuitu personae à l’encontre du franchiseur, c’est, d’une certaine manière, nier les éléments caractéristiques du contrat de franchise lui-même.

Dans deux arrêts de principe, la Cour de cassation a rappelé le 3 juin 2008 « que le contrat de franchise conclu en considération de la personne du franchiseur ne peut être transmis par fusion-absorption à une société tierce qu’avec l’accord du franchisé » et qu’il en était de même en cas d’apport partiel d’actifs.
Si en cours de contrat, un franchiseur décide de transmettre les contrats de franchise à un tiers, il devra donc obtenir l’accord préalable du franchisé. A défaut, le contrat sera résolu du fait du franchiseur.

Ces deux arrêts doivent être salués parce qu’ils confirment l’importance, pour le franchisé, de la personne physique ou morale du franchiseur avec lequel il a signé son contrat.

Ces décisions rappellent également que le franchiseur ne peut pas disposer du franchisé et des contrats, au seul gré de ses intérêts, mais qu’il doit recueillir au préalable, en cas de changement de franchiseur, l’accord du franchisé qui lui avait fait confiance lors de la signature du contrat.

Ces arrêts rappellent en outre que le contrat de franchise n’est pas un élément d’actif du franchiseur, cessible à son gré. Ces deux arrêts redonnent sens au consentement, à la confiance et à l’intuitu personae qui s’attache pleinement et totalement à la personne du franchiseur.

Lire aussi sur le même sujet l'article de Maître Hubert Bensoussan


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