Toute l'actualité de la franchise en temps réel franchise
alertes emails Suivre Franchise Magazine sur Facebook Suivre Franchise Magazine sur Twitter S'abonner à la newsletter de Franchise Magazine newsletter
rechercher sur le site
Ouvrir une franchise avec Franchise magazine
Financement FM
 

Accueil -> Experts de la franchise -> L'avis des experts

 

L'avis des experts

Catégories : Juridique - Stratégie - Finances - Tous les articles
Contrat de franchise : son exécution ne permet pas d'invoquer par la suite sa nullité
+ En savoir plus sur l'expert

Par Maître Florian de SAINT-POL, avocat, société Castagnon.avocats

L'auteur attire l'attention sur une décision récente de la Cour de cassation, qui pourrait selon lui avoir d'importantes répercussions, notamment en rendant plus difficile lors d'éventuels litiges avec leurs franchiseurs la stratégie de défense des franchisés demandant la nullité de leur contrat.

Dans les contentieux qui opposent franchiseurs et franchisés, beaucoup de ces derniers tentent d’échapper à une condamnation en soulevant en défense, la nullité du contrat de franchise.
C’est l’exception classique de nullité bien connue des plaideurs. Elle se fonde en général sur le dol, et notamment la violation de la loi Doubin.

Un récent arrêt de la Cour de Cassation semble devoir remettre en cause le bien-fondé d’un tel système de défense (1° Civ, 20 mai 2009, Sté Epargne Actuelle c/ Santé Equilibre Performance).
Une société cède à une autre un cabinet de courtage. Une seconde convention est ensuite régularisée entre les parties, destinée à régler le sort de certaines commissions.
Le cédant assigne le cessionnaire en paiement. Ce dernier se défend en soulevant l’exception de nullité de la seconde convention.
La Cour d’Appel rejette l’exception de nullité en précisant que celle-ci « peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté ».
L’arrêt est cassé d’une manière assez surprenante :
« Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si la nullité invoquée était une nullité relative alors que seule une telle qualification la rendait inopposable en cas d’exécution de l’obligation découlant de l’acte, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ».

Autrement dit, un acte ayant reçu un commencement d’exécution ne peut plus être annulé si la nullité invoquée est relative.
Or, on sait que le dol d’un franchiseur ne peut constituer qu’un cas de nullité relative
. Il est donc légitime de s’interroger sur le trouble que pourrait jeter cet arrêt dans le contentieux de la franchise.
Cette décision peut s’expliquer simplement : la nullité absolue est une nullité d’ordre public, destinée à protéger l’intérêt général. La nullité d’un acte entaché de nullité absolue ne peut donc jamais être couverte.
Au contraire, la nullité relative n’est destinée qu’à protéger des intérêts privés. Seule la partie lésée peut se prévaloir de cette nullité, ou y renoncer expressément ou tacitement (article 1338 du code civil). L’exécution volontaire de l’acte constitue ainsi un cas de ratification tacite et, partant, de renonciation à exercer l’action en nullité.

Mais pour que cette renonciation soit valable, encore faut-il que l’acte ait été exécuté volontairement postérieurement à la découverte du vice, ainsi que le précise l’alinéa 2 de l’article 1338.
D’une manière très étonnante, la Cour de Cassation ne s’embarrasse pas de telles subtilités. Elle laisse entendre que tout acte ayant reçu un commencement d’exécution ne peut plus être attaqué en nullité pour dol, peu important que la partie lésée ait eu connaissance du vice lorsqu’elle a exécuté le contrat.
Cet arrêt assez peu orthodoxe, puisqu’il viole l’article 1338 du code civil, ravira les franchiseurs et mettra de nombreux franchisés dans l’embarras.
Reste à savoir si cette position de la Chambre civile de la Cour de cassation se verra confirmée par d’autres arrêts, notamment par la chambre commerciale. Toujours est-il que cette jurisprudence, destinée par la Cour à une large publicité, pourrait bien bousculer la physionomie du contentieux de la franchise.

Réagissez à cet article en ajoutant un commentaire

Pour que votre commentaire soit mis en ligne - après modération -
> Veillez à bien remplir les champs obligatoires,
> Evitez les dérapages de style et de contenu,
> Soyez brefs : 1500 caractères maximum.

Prénom * : Email * :
Nom * : Qualité * :
Code de sécurité
Code de sécurité * :
 
Liste de franchises par secteur sélectionner un secteur

Accessoires, Mode

Achat-Vente, Dépôt-vente

Alimentaire

Automobile, Moto

Beauté, Bien-être

Commerces de proximité

Discount

Grande Distribution

Habillement, Prêt-à-Porter

Habitat, Bâtiment

Loisirs

Maison, Décoration

Protection de l’environnement

Restauration à thème

Restauration rapide

Services à la personne

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Services immobiliers

Mon espace candidat
Mot de passe perdu
Renseignez votre adresse email ci-dessous.
Vous recevrez alors automatiquement votre mot de passe à l'adresse indiquée.
Adresse email

Dernières enseignes vues

ZEN'LIB

ZEN'AUTO

YVES ROCHER

Les franchises à la une

HELP Confort

NETTO

POIVRE ROUGE

PLACE DE LA LITERIE

CREDIPRO

LEPANIERPAYSAN.COM

+ Ajouter votre enseigne
 
Interrogez nos experts
spécialistes de la franchise
 
SDE Lyon
 

Financement

 

Communiqués des franchises

+25/05 : Capi Crédit et Crédipro
+24/05 : Les produits d'été
+24/05 : La franchise Vêt’Affaires
+ Voir tous les communiqués
 

Vos rendez-vous franchise

- Entreprise Aquitaine : Bordeaux 6 et 7 juin

- Entrepreneurs de Lyon : 13 et 14 juin

 

Le magazine

Franchise Magazine en kiosque actuellement Hors série annuaire, Franchise Magazine
+ Juin-Juillet 2012
Numéro 230
+ Guide pratique
Numéro 14
+ Abonnement et dernier numéro
 
Subway
 
+ Toutes les franchises