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L'avis des experts

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Contrats de franchise : attention aux clauses d’agrément et de préemption.
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Par Maître Monique BEN SOUSSEN, avocat, cabinet BSM

Selon Maître Monique Ben Soussen, l’importance de ces clauses est "souvent minorée par le franchisé qui s’intéresse avant tout à celles ayant un impact pécuniaire immédiat". Or, ces dispositions peuvent aboutir, en cas d'abus, à "déposséder le franchisé de son investissement".

La clause d’agrément est celle qui exige que le franchisé, préalablement à toute cession de son fonds, de son droit au bail, ou des parts de sa société obtienne l’accord du franchiseur sur la personne du repreneur.
Cette exigence apparaît, de prime abord, légitime, car permettant au franchiseur de choisir son co-contractant et d’éviter ainsi l’arrivée d’un incompétent ou un concurrent .
Mais certains franchiseurs abusent de cette stipulation et n’hésitent pas à refuser à plusieurs reprises d’agréer un acquéreur potentiel, interdisant ainsi de facto au franchisé de céder son fonds.
A u bout de quelques mois ou de quelques années d’usure, le franchisé est alors mûr pour une cession au prix proposé par le franchiseur, souvent en dessous du prix du marché …

La clause de préemption est celle qui autorise le franchiseur à se substituer à l’acquéreur en cas de projet de cession du fonds de commerce, du droit au bail, ou des parts de la société exploitante.
Cette clause trouve également sa légitimité dans la nécessité de permettre au franchiseur de conserver le contrôle sur son réseau.
Ces clauses sont fréquentes dans le cadre du droit des sociétés. Dans les sociétés, comme dans les réseaux de franchise, il n’est pas souhaitable que les partenaires se voient imposer un nouveau cocontractant.
Mais les dispositions légales permettent d’éviter qu’il ne soit porté atteinte au droit fondamental de l’éventuel cédant de céder ses parts ou actions.

En franchise, il est possible d’éviter les abus par les moyens suivants :

- En premier lieu il convient d’exiger du franchiseur qu’il communique des critères précis permettant au franchisé de rechercher un acquéreur ayant des chances raisonnables d’être agréé.
- En second lieu le franchiseur devra, en cas de refus, racheter le fonds ou les parts cédés par le franchisé ou les faire racheter par un tiers, franchisé ou futur franchisé.
- Afin d’éviter toute suspicion de minoration ou de surévaluation, le prix devra être fixé par un expert judiciaire reprenant ainsi les dispositions des articles L 228-24 du code de commerce qui renvoie lui-même à l’article 1843-4 du code civil.

Ces solutions permettent de sauvegarder les intérêts du franchisé qui peut vendre son fonds, et ceux du franchiseur qui évite d’avoir pour partenaire un co-contractant auquel ne le lie aucun intuitu personae.

Sans vouloir contester le principe de l’insertion des clauses d’agrément et de préemption, il est indubitablement nécessaire, et ce de façon urgente, de mettre des garde-fous à la mise en jeu de ces clauses. Les abus qui ont été constatés aboutissent à déposséder un franchisé de son investissement. Or, le franchisé n’est pas seulement un exploitant. C’est aussi un investisseur qui doit pouvoir récupérer sa mise.

Lire aussi sur le sujet l'article de Maître Olivier Deschamps


Sébastien Caulliro, Etudiant / 28 octobre 2008
En ces temps de crise, les franchiseurs risquent d'avoir des arguments pour minorer le rachat des franchisés qui d'une part sont en panne d'investisseurs, d'autre part tentent eux-mêmes de réaliser pleinement leur investissement avant une plus forte chute des cours.
Selon certaines sources, Il deviendrait même courant qu'au dernier moment l'entreprise franchiseur  donne un avis défavorable à un projet de vente, mettant ainsi la pression sur des entrepreneurs désireux de conclure l'affaire sur le prix initialement négocié.
Sans qu'il soit besoin d'avoir recours aux droit d'agrément ou de préemption, le franchiseur possède avec la conjoncture de grandes facilités pour reprendre à bas prix l'essentiel d'un réseau de distribution.
Quels sont les moyens d'éviter l'abus dans la fixation du prix de vente d'un franchisé, le mode de calcul de la valeur de l'entreprise étant aisément modifiable par le franchiseur (d'autant plus s'il s'agit d'un franchiseur ayant récemment fusionné et que la méthode de calcul est présentée comme traditionnelle dans le nouveau groupe formé)?
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