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L'avis des experts

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Distribution alimentaire : ce que dit le projet de loi Lefebvre
Docteur en droit, François-Luc Simon est l'auteur d'un numéro spécial annuel des "Petites affiches" consacré à la jurisprudence en matière de franchise.
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Par Maître François-Luc SIMON, avocat-gérant Simon associés, membre du Collège des experts de la FFF

Un projet de loi, en cours d’adoption à l’Assemblée nationale, comprend une série de mesures novatrices, dont certaines concernent le secteur de la distribution alimentaire. Voici ce qu'il faut-il en retenir, selon l'auteur.

Le législateur entend encadrer les relations contractuelles entre les magasins indépendants et la société tête de réseau, afin de faciliter les changements d’enseigne dans le secteur de la distribution alimentaire.

Pour parvenir à cet objectif, il définit pour la première fois la notion de "convention d’affiliation" qui, lorsqu’elle est obligatoire au sens de la loi, se voit appliquer un régime juridique spécifique, imposant l’application de règles de forme et de fond inédites.

Le projet de loi définit la notion de "convention d’affiliation". Le projet de loi pose la définition légale suivante : "est considérée comme une convention d’affiliation un contrat, conclu entre une personne physique ou morale de droit privé réunissant des commerçants, autre que celles mentionnées aux chapitres V et VI du titre II du livre Ier, ou mettant à disposition des services mentionnés au premier alinéa de l’article L. 330-3, et toute personne exploitant pour son compte ou pour le compte d’un tiers au moins un magasin de commerce de détail à dominante alimentaire".

Cette définition vise toute forme de relation contractuelle et toute forme de réseau.

Les commerces de bouche ne sont pas concernés

La convention d’affiliation ainsi définie est "obligatoire", lorsque deux conditions sont réunies : il en va ainsi lorsque "l’exploitant gère au moins un magasin de commerce de détail, tel que visé à l’article L. 430-2, en libre service" et que le chiffre d’affaires hors taxes, hors carburant, de ce magasin de commerce de détail "provient pour plus du tiers de la vente de produits alimentaires".

Selon les travaux parlementaires, "les commerces de bouche tels que boucheries, boulangeries, confiseries, chocolateries, etc." seront exclus du champ d’application du texte ; un décret pris après avis de l’ADLC(1) définira en outre, pour certains secteurs d’activité, les seuils de surface et de chiffre d’affaires en deçà desquels il pourra être dérogé à cette obligation.

Une convention d'affiliation formalisée par un document

Lorsqu’elle est obligatoire, cette convention doit obéir à des règles de forme. Cette convention doit être formalisée par un document, qui doit notamment, d’une part, récapituler les stipulations applicables du fait de l’affiliation, regroupées selon des rubriques définies par un décret pris après avis de l’ADLC (en fixant notamment :

1° Les conditions de l’affiliation et de la participation au groupement ;

2° Les conditions d’utilisation des services commerciaux apportés à l’exploitant, en particulier d’approvisionnement et d’usage des marques et enseignes ;

3° Le fonctionnement du réseau ;

4° Les conditions de renouvellement, cession et réalisation des contrats régissant les relations commerciales découlant de l’affiliation ;

5° Les obligations applicables après rupture des relations d’affiliation ») et, d’autre part, préciser le terme de la convention d’affiliation.

Lorsqu’elle est obligatoire, cette convention doit également obéir à des règles de fond. Le projet de loi tend à limiter la durée de ces conventions, encadrées des règles relatives à leur durée maximale, à leur renouvellement, et au préavis qui précède la rupture de la relation contractuelle.

Il tend également à en encadrer le contenu, en prévoyant notamment que cette convention ne peut faire l’objet de dérogation autrement que par modification de cette même convention, et qu’aucune stipulation, ni aucun contrat conclus dans le cadre ou pour la mise en œuvre de cette convention d’affiliation ne peut faire obstacle à la mise en jeu des stipulations énoncées par cette convention.
(1) Autorité de la concurrence

Lire aussi sur le sujet :

-Loi Lefebvre : les affiliés du Sefag se rebiffent

-Où en est le projet de loi Lefebvre sur les réseaux de distribution alimentaire ?

-Frédéric Fournier : Distribution alimentaire : les contrats d’affiliation encadrés par les députés

-Serge Méresse : Distribution alimentaire : le projet de loi Lefebvre manque sa cible

-François-Luc Simon : Réforme de la distribution alimentaire : nouvelles critiques

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-Gilbert Mellinger : Franchise : très bientôt, une loi Doubin bis, un double DIP et une franchise à deux vitesses !


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