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Document d'information précontractuelle en franchise : attention aux apparences !
Docteur en droit, Maître Tiquant s'est spécialisé dans le conseil aux franchisés
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Par Maître Olivier TIQUANT, avocat associé, cabinet Meresse

Attention aux Documents d’information précontractuelle très volumineux. Ils peuvent masquer un manque cruel d’informations sur l’état du marché local par exemple, voire l’absence d’un réel savoir-faire.

Un arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 3 septembre 2009 rappelle que la profusion d’informations ne suffit pas à satisfaire à l’obligation de transmettre une bonne information.

Un réseau de conseil auprès des entreprises avait été créé par un professeur agrégé de gestion et consultant en stratégie d’entreprise. Il avait abreuvé ses candidats d’informations techniques sur le logiciel informatique dédié à l’exploitation du concept.

Cependant, des informations essentielles imposées par la Loi Doubin manquaient comme la présentation de l’état du marché local. Le contrat de franchise a été annulé par la cour d’appel d’Aix en Provence pour vice du consentement. Cet arrêt traite de l’information précontractuelle sur le savoir-faire.

Sur l’information précontractuelle : les franchiseurs ont parfois tendance à remettre des Documents d’Information Précontractuelle (DIP) volumineux contenant pléthore d’informations techniques et commerciales à l’utilité parfois douteuse.

C’est le cas vécu d’un franchiseur de centres de remise en forme réservé aux femmes qui remet un DIP dans lequel il présente l’évolution du marché mondial sans communiquer la moindre information sur le marché local sur lequel l’implantation est envisagée.

Dans le présent arrêt, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé que : "Nonobstant son abondance relative, la documentation remise par la société C. n’est pas sincère et donc trompeuse dans la mesure où elle n’opère qu’une présentation générale et imprécise du projet de franchise, sans approche du marché sur le territoire concédé".

Pire, la cour estime que l’abondance d’informations techniques a eu pour effet de masquer l’absence de savoir-faire réel et a affaibli l’esprit critique du franchisé.

La cour rappelle que l’information précontractuelle a notamment pour finalité de confirmer et développer les documents de premier contact. Ceci signifie que ces documents (plaquettes commerciales, publicités, communiqués de presse, etc.) concourent à la bonne information du candidat et doivent toujours être sincères.

Sur le savoir-faire : Savoir-faire théorique, savoir-faire chimérique. Le franchiseur s’est cru autorisé à ne pas transmettre un réel savoir-faire puisqu’il était un  "jeune franchiseur". Cet argument ne convainc pas la Cour, heureusement.

En effet, dès lors que la tête de réseau se présente comme un franchiseur, elle doit avoir mis au point et validé un savoir-faire réel. Elle ne peut se contenter de compiler des connaissances théoriques sans une expérimentation pratique d’une durée significative et réussie.

Enfin, selon la cour, la profusion d’informations de second ordre a empêché le candidat de s’apercevoir de l’absence de savoir-faire réel.

En conclusion, l’information précontractuelle doit aussi porter sur l’expérimentation réelle et concrète du concept. Le franchiseur doit fournir une infirmation transparente et claire sur ce point et présenter les résultats réels des boutiques pilotes dans des conditions d’exploitations comparables à celles des futurs franchisés : amortissement du droit d’entrée, paiement des redevances, etc.

Toutes les informations sont importantes, mais l’accessoire ne doit pas l’emporter sur le principal.
Le DIP sert à informer le candidat de façon pertinente. Il ne sert pas seulement à le recruter et jamais à l’éblouir.

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