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Franchisé : des droits se précisent
M° Bellet est spécialisée dans le conseil aux franchisés
Maître Kalopissis est spécialisée dans le conseil aux franchisés

Par Maître Charlotte BELLET, avocat associé, cabinet Meresse

Et Maître Catherine KALOPISSIS, avocat, cabinet Meresse

Pour ces deux spécialistes, le franchisé n’est pas qu’une personne morale :  "Le franchiseur doit répondre de ses fautes, tant à l’égard de la société franchisée, que de l’exploitant personne physique."

Tout contrat de franchise prévoit une clause d’intuitu personae, qui permet au franchiseur de s’assurer que celui qui exploitera sous son enseigne, pendant la durée du contrat, sera la personne avec qui il a choisi de contracter et à qui il communique son savoir faire.

La relation de franchise s’exprime donc à deux niveaux : avec le franchisé, personne morale qui régularise le contrat, et avec la personne physique qui exploite personnellement le point de vente.

Le compte d’exploitation prévisionnel prend en compte à la fois les charges de la personne morale (loyer, emprunt, crédit bail, budget publicitaire, fournitures, masse salariale et autres), mais également celles liées à la rémunération de l’exploitant personne physique.

Dans la plupart des contentieux, il est fait grief au franchiseur d’avoir surestimé le chiffre d’affaires prévisionnel et d’avoir violé les obligations contractuelles mises à sa charge, notamment son obligation d’assistance.

Le manque de rentabilité du point de vente se traduit toujours, pour la personne morale par des pertes d’exploitation et pour la personne physique, par une absence partielle ou totale de rémunération et une obligation de réinjecter des fonds propres.

Dans ce cas de figure, deux personnes sont recevables à assigner le franchiseur
devant le Tribunal de commerce aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices respectifs :
-la personne morale qui peut solliciter, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le remboursement du droit d’entrée, des redevances versées pendant le contrat, les investissements non amortis et les pertes d’exploitation.
-la personne physique qui peut, quant à elle, solliciter à titre personnel et sur le fondement de la responsabilité délictuelle, le manque à gagner en terme de rémunération d’une part, et le remboursement de ses comptes courants, d’autre part.

Le franchiseur oppose systématiquement le fait qu’il n’a contracté qu’avec une personne morale et que le franchisé, personne physique, serait irrecevable à agir à son encontre au motif qu’il est un tiers au contrat de franchise.

Dans un arrêt du 6 octobre 2006, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a posé le principe selon lequel "le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage".

L’action du franchisé, personne physique et tiers au contrat, n’est pas fondée sur le manquement contractuel envisagé en lui-même, mais sur le caractère dommageable du manquement. Son action n’est pas le moyen de réclamer indirectement à son profit le bénéfice du contrat auquel il n’est pas partie, elle tend à faire valoir que le contrat, en raison du manquement, lui a été dommageable.

Il appartient au franchisé de démontrer l’inexécution, par le franchiseur, de ses obligations contractuelles et que cette inexécution lui a causé un dommage. Le succès de sa demande est conditionné par cette seule démonstration.

Récemment, la Cour d’appel de Paris (21 janvier 2009) et le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand (26 février 2009), ont jugé que deux anciens franchisés, personnes physiques, du réseau Wall Street Institute étaient recevables à agir à l’encontre du franchiseur en raison de ses fautes et se sont vus indemniser de leur manque à gagner en termes de rémunération.

Jean-Pierre SEGUY, Franchiseur / 26 juin 2009
La franchise est -elle bien le droit d'exploiter une marque ? Le franchiseur est-il bien celui qui accorde une franchise ? Et le franchisé est-il bien le bénéficiaire d'une franchise ? La norme AFNOR ne nous a t-elle pas précisé ce qu'est un contrat de franchise ? La matérialité de la nature juridique de ce droit qu'il convient d'apprécier sur le plan des droits privatifs de la propriété intellectuelle ne découle t-elle pas de cette définition ? Par votre analyse, vous rendez la matérialité subjective et faussez le bon fonctionnement de la justice en violant la réalité de la matière. Je vous prie de relire l'article 1101 du C.C. et la matière du contrat. Les atteintes aux droits des propriétaires de la marque se combattent, outre 'infraction dans le cadre de la responsabilité civile, donc délictuelle. Ainsi et ensuite, nous pourrons envisager l'annulation pour faute du contrat et la remise en état des parties. Vous abusez du dol civil qui, je vous le rappelle, est le synonyme de l'escroquerie sur le plan pénal. N'oublions pas que le franchisé est la duplication d'une réussite économique, que nous devons être guidés par l'article L.211-4 du COJ, l'article 33 du CPC et donc l'article L.716-3 du CPI.
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