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L'avis des experts

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Franchise et intérêt commun des franchiseurs et franchisés
Maître Stéphane Grac est docteur en Droit.
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Par Maître Stephane GRAC, Avocat au Barreau de Nice

Selon l’auteur, "l’intérêt commun" constitue un des piliers fondamentaux de la relation franchiseur - franchisé, ainsi que d’une manière plus large, de l’unité d’ensemble de tout réseau de franchise. Or, cette "clé de voûte" du système de la franchise n'a eu "qu'une consécration juridique limitée". Ce qui lui paraît regrettable.

Cette rencontre d’intérêts convergents n’a d’autre objectif que d’aboutir à un partage des profits entre partenaires unis pour la captation et l’exploitation d’une clientèle développée en commun.

Ainsi définie, la notion d’intérêt commun s’articule autour de divers critères :

-La convergence d’intérêts particuliers.
Autrement dit en « s’associant » dans le cadre d’une œuvre commune, les partenaires contractuels ont un intérêt mutuel à développer et pérenniser leur aventure conjointe. Cela ne signifie cependant pas que les intérêts sont semblables ou se confondent, mais qu’en poursuivant son propre intérêt, ceux-ci finissent par coïncider pour le moins pendant un temps.

- L’objectif financier commun.
En effet, la finalité de l’opération est la recherche d’un profit maximum pour chacun des intervenants grâce à la conquête et à la fidélisation d’une clientèle développée et exploitée ensemble.
Cette clientèle est attirée à la fois par l’implication et les éléments attractifs répartis entre les partenaires : enseigne, nom commercial, concept visuel, savoir faire…pour l’un et travail, présence, disponibilité… pour l’autre.

- L’exécution d’un travail collectif.
Chacun contribue par un travail de nature différente mais néanmoins complémentaire à labourer un champ d’activité commun. En somme une division du travail clairement définie au service d’une « entreprise » développée en commun presque une « affaire commune ».

- L’effet de synergie.

Il s’agit par là de retirer, au travers de l’enrichissement collectif un enrichissement individuel et au travers de l’enrichissement individuel un enrichissement collectif. Dès lors chaque partenaire a, pour sa réussite personnelle, un intérêt particulier à la réussite collective des autres membres du réseau.
La franchise apparaît à cet égard comme un contrat « d’intérêt économique commun » où la réussite de l’un renforce et stimule la réussite de l’autre.
Contrairement au contrat de vente où ce que l’un gagne l’autre le perd, en franchise ce que l’un gagne, l’autre le gagne…au moins pour partie. (par ex : dans le cas d’une redevance proportionnelle au CA, le franchiseur gagne d’autant plus que le franchisé est performant…)

- La notion de durée.
La franchise est constituée par un ensemble de contrats à exécution successive qui s’étalent dans le temps. L’intérêt commun doit ainsi perdurer dans la durée, faute de quoi l’objet contractuel risque de disparaître et la cause de l’engagement de se volatiliser, aboutissant à la fin prématurée de la relation.

L’intérêt commun apparaît ainsi comme la clef de voûte du système même de la franchise.
Or, cet aspect névralgique de la relation économico contractuelle, bien que constituant le ciment de l’unité de la relation franchiseur - franchisé et du réseau, n’a eu qu’une consécration juridique limitée.
Celle-ci résulte de la Loi Doubin du 31 décembre 1989, laquelle fait référence à cette notion, sans pour autant lui donner un contenu juridique concret.
Pourtant l’intérêt commun est une réalité concrète. Elle est ainsi à la base même du contrat de franchise et de l’ensemble des contrats synallagmatiques à exécution successive qui reposent sur la volonté caractérisée des parties de poursuivre le développement partagé d’une œuvre commune.

-Il est ainsi à prévoir que cette notion sera un jour consacrée par la jurisprudence au delà du mandat et qu’elle soit par le biais de la franchise amenée à jouer un rôle dans l’appréhension juridique des mécanismes contractuels et organisationnels unissant franchiseur et franchisé.

Maître Hubert BENSOUSSAN / 23 août 2010
Beau plaidoyer pour la notion d’intérêt commun sans laquelle la franchise ne serait point. Mais pourquoi occulter sa consécration juridique ? Les facteurs d’intérêt commun nourrissent bien notre droit. Les redevances proportionnelles font que le gain de l’un profite à l’autre ; nombre de contrats prévoient que lorsqu’un franchisé découvre une stratégie profitable, il doit permettre au réseau d’en tirer avantage ; lorsqu’un membre du réseau découvre un fournisseur offrant de meilleures conditions que ceux référencés par l’enseigne, il en informe le chef de réseau pour permettre à tous d’en profiter ; les Commissions de travail franchiseur - franchisés scellent l’intérêt commun entre les parties en valorisant l’implication de tous ; l’évolution permanente du savoir-faire devient de plus en plus celle du réseau et non plus seulement celle du franchiseur. Enfin, la transparence de plus en plus valorisée dans les réseaux renforce le sentiment d’unité caractérisé encore s’il en était besoin par une publicité commune. Tous ces éléments sont loin d’être neutres pour le juge. Non seulement il s’en inspire mais plusieurs décisions citent expressément la notion d’intérêt commun. Le législateur n’est pas en reste. Avec les articles 1134 du code civil et L 442-6 I 2e du code de commerce qui exigent la bonne foi dans la relation contractuelle et interdisent tout « déséquilibre significatif » entre les parties, la loi valorise clairement l’intérêt commun.
Maître Serge MERESSE / 26 août 2010
L'intérêt commun dans la franchise est une notion importante car les intérêts particuliers du franchiseur, des franchisés et du réseau (ce" troisième élément" de la franchise) sont souvent contraires et se heurtent.
L'intérêt commun est alors l'une des clés de lecture des droits et obligations de chacun et aide à départager les conflits d'intérêts.
L'intérêt commun varie selon les réseaux et les conjonctures. Il est aussi une marque d'appartenance au réseau, sorte d'âme affective, dont certains franchiseurs savent user pour exiger du franchisé plus qu'il ne doit.
Si le juge est prudent dans son usage, c'est parce que la notion d'intérêt commun est mouvante et que ses effets juridiques sont délicats.
Mais l'intérêt commun est aussi la raison d'être des associations de franchisés. C'est lui en effet qui légitime leurs actions pour faire vivre le réseau ou pour le défendre contre les stratégies qui, justement, ne respecteraient pas l'intérêt commun.
M. Rodolphe GALY-DEJEAN / 27 août 2010
Beaucoup de gens pensent à tort que franchise et intérêt commun sont indissociables. Il serait plus juste de dire que dans certains réseaux, l’intérêt commun est une réalité du fait de l’éthique du franchiseur. Dans beaucoup d’autres, il n’est qu’un vœu pieux. Si j’étais cynique, je dirais que les franchiseurs auraient tort de se gêner tant il est difficile de démontrer devant un tribunal qu’un franchiseur bafoue l’intérêt de ses franchisés.
L’absence de reconnaissance, voire la négation, de l’intérêt des franchisés n’est pas propre à la France. En Novembre 1999 aux Etats-Unis, le représentant Howard Coble a défendu devant le Congrès un projet de loi visant à mieux protéger les franchisés (le Small Business Franchise Act). Voici ce qu’il disait de l’intérêt commun :
« La relation franchiseur/franchisé est une relation économique basée sur un intérêt commun, celui de gagner de l’argent. On pourrait voir dans cette description, une définition du capitalisme dans ce qu’il a de meilleur. Malheureusement, cet intérêt est le seul commun aux deux parties. Le fait est que les intérêts du franchisé et du franchiseur ne sont pas toujours convergents. Ainsi, pour ne prendre qu’un exemple, les redevances perçues par les têtes de réseau étant calculées sur les ventes et non sur les bénéfices, le franchiseur a intérêt à ouvrir toujours plus de points de vente, même si c'est au détriment de l’un de ses franchisés. C'est exactement ce type de réalité que nous voulons changer aujourd’hui. »
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