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L'avis des experts

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Franchise : la non-concurrence s'applique à la personne physique comme à la personne morale du franchisé
Rémi de Balmann est membre du collège des experts de la FFF et président de Graines de réseaux
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Par Maître Rémi de BALMANN, Avocat associé, cabinet D,M&D, département contentieux de la distribution

Un franchisé personne physique n’a pas le droit de concurrencer son franchiseur pendant la durée du contrat, même si sa société, personne morale, respecte déjà cet interdit, rappelle M° de Balmann.

Autant de nombreux commentaires ont porté sur la concurrence qu’un franchisé pouvait faire (ou ne pouvait pas faire !...) au franchiseur après la cessation des relations contractuelles, autant il semblerait que l’on s’intéresse moins à la non concurrence pendant le contrat.

La jurisprudence est au demeurant elle-même peu abondante sur le sujet.
Serait-ce parce que rares seraient les franchisés qui oseraient concurrencer le franchiseur pendant le contrat ?
Ou serait-ce parce que l’on considérerait que les choses iraient de soi et que nombre de contrats de franchise viseraient – pour la sanctionner de la résiliation – la concurrence qu’un franchisé ferait au franchiseur pendant le contrat ?
La question mérite cependant que l’on s’y arrête tant il est vrai que des équivoques sont parfois entretenues là où la loyauté et le bon sens devraient prévaloir.

Ainsi, les contrats de franchise stipulent souvent que le franchisé s’interdit de concurrencer le franchiseur pendant la durée du contrat.
Mais, de quel franchisé parle-t-on ?

Jouant sur la distinction – fondamentale, il est vrai – entre personne physique et personne morale, il a été soutenu qu’une telle clause, dès lors que le franchisé serait une personne morale, serait inopposable à son dirigeant !
Le dirigeant d’une société franchisée serait ainsi autorisé à exploiter un concept concurrent de celui du franchiseur, dès lors qu’il le ferait au travers d’une autre personne morale !

Une telle thèse, cependant, apparaît contraire au fondement même de la franchise.
Ainsi que l’a souligné la doctrine : « Les contrats de franchise […], de par la sélection des candidats qu’ils opèrent, sont […] nettement marqués par un intuitus personae. […] Une fois le contrat de franchise définitivement conclu, en raison des compétences qualitatives de chacun, les parties deviennent de véritables partenaires qui seraient animés, selon certains, par un animus cooperandi » (L. Amiel-Cosme in Les réseaux de distribution, L.G.D.J.).

Il serait dès lors trop facile – occultant cet intuitu personae – de dire que le franchisé personne physique s’effacerait derrière la société franchisée !...
Ce distinguo ne saurait avoir cours en matière de franchise où c’est la personne physique qui compte et non pas – avant tout – la personne morale constituée pour exploiter la franchise.

Autrement dit, dans tout contrat de franchise, l’on doit considérer – du moins au regard de l’obligation de non concurrence – que la dénomination « le franchisé » renvoie non seulement à la personne morale mais également à son dirigeant.

La reprise des engagements par la société créée pour exploiter la franchise ne saurait donc libérer le franchisé personne physique des obligations souscrites à titre personnel et pour toute la durée du contrat.

Il est d’ailleurs revigorant de se souvenir que la Cour de Cassation a jugé que le dirigeant d’une société concessionnaire qui se trouvait être en même temps le dirigeant d’une autre personne morale vendant des produits concurrents violait l’engagement de non-concurrence souscrit par sa société (Cass. com, 23 mars 1999, pourvoi N° 97-15091).

Gardons-nous dès lors d’un juridisme spécieux
et même si l’on doit, évidemment, soigner la rédaction des contrats, convenons que, derrière l’écran de la personne morale, jamais le dirigeant ne saurait avoir lui-même des agissements anticontractuels.

Maître Florian de SAINT-POL / 17 septembre 2009
Si je partage globalement votre analyse, une opinion plus nuancée me paraît préférable, ceci pour les raisons suivantes :
- L'arrêt auquel vous faites référence mentionnait bien que le contrat litigieux comportait non seulement une clause de non-concurrence, mais également une promesse de porte-fort, par laquelle le concessionnaire garantissait le respect de la clause par ses organes de direction. En l'occurence, le propre dirigeant de la société concessionnaire était lui-même dirigeant de la société dont la responsabilité était recherchée par Volkswagen ;
- La notion d'intuitu personae, spécialement floue au demeurant, ne saurait être confondue à mon sens avec celle de personnalité du cocontractant, prise sous l'angle de la titularité des obligations : le concédant signe en considération de la personnalité de la personne physique dirigeant de la société concessionnaire (intuitu personae), mais seule la société est concessionnaire (titularité des obligations). Plusieurs jugements et arrêts estiment que l'intuitu personae inhérent à tout contrat de franchise ou de concession ne fait pas nécessairement du dirigeant personne physique le codébiteur solidaire de sa société. La jurisprudence est fluctuante...

Tout dépend de la manière dont le contrat est rédigé : rien n'interdit de rendre le dirigeant personne physique co-débiteur solidaire des obligations du concessionnaire.

Entre la rigueur juridique et le juridisme spécieux, il n'y a qu'un pas qu'on ne saurait franchir..
Maître Rémi de BALMANN / 25 septembre 2009
En prétendant nuancer mon propos, mon confrère Florian de Saint-Pol voudrait en fait le vider de sa substance !
Evidemment, si le contrat prévoit expressément une solidarité entre le franchisé personne physique et la société qu’il se substituera, il n’y a pas de problème.
Mais si le contrat ne prévoit pas une telle solidarité (ce qui est souvent le cas…), doit-on admettre que le franchisé personne physique pourrait concurrencer son franchiseur, la société créée pour exploiter la franchise lui servant de "couverture".
Ne serait-ce pas faire fi du principe de loyauté qui – faut-il le rappeler – trouve sa source dans la Loi et, plus précisément, dans l’article 1134 du Code Civil ?
Cet article 1134 du Code Civil – pierre angulaire du droit des contrats – édictant que "les conventions […] s’exécutent de bonne foi".
Dans une espèce que mon confrère connaît bien et dont Franchise Magazine a rendu compte , les Juges ont ainsi prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société franchisée, après avoir relevé que sa dirigeante avait participé à la création – avec son mari – d’une société concurrente.
Cette jurisprudence ne mérite-t-elle pas d’être approuvée, sans que l’on puisse dire que les Juges auraient manqué de rigueur juridique !
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