Toute l'actualité de la franchise en temps réel franchise
alertes emails Suivre Franchise Magazine sur Facebook Suivre Franchise Magazine sur Twitter S'abonner à la newsletter de Franchise Magazine newsletter
rechercher sur le site
Ouvrir une franchise avec Franchise magazine
Financement FM
 

Accueil -> Experts de la franchise -> L'avis des experts

 

L'avis des experts

Catégories : Juridique - Stratégie - Finances - Tous les articles
La loi Doubin en question ?
Martin le Pechon conseille et assiste les têtes de réseaux, principalement les franchiseurs
+ En savoir plus sur l'expert

Par Maître Martin LE PECHON, avocat, cabinet Le Pechon

Une décision de la Cour d’appel de Paris, passée inaperçue, remettrait-elle en cause l’obligation d’information pré-contractuelle des franchiseurs à l’égard des candidats ? Un spécialiste s’interroge…

En près de vingt années d’existence, la loi Doubin – devenue article L 330-3 du Code de commerce – n'a cessé d’alimenter les rubriques « jurisprudence » de la presse spécialisée. Ce texte prévoit que toute personne qui met à la disposition d’une autre un signe distinctif et exige d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue de lui transmettre, avant la signature du contrat, une information sincère lui permettant de s’engager en connaissance de cause.

Par un arrêt récent et passé presque inaperçu, la Cour d’appel de Paris retient une approche résolument restrictive de la notion d’exclusivité d’activité, réduisant sensiblement le champ d’application de la loi (Cour d’appel de Paris, 27 septembre 2007, n° 262/07).
Il en résulte une interrogation volontairement provocatrice : les franchiseurs ont-ils encore intérêt à remettre un document d’information précontractuelle à leurs candidats franchisés ?

Dans le cas d’espèce, la tête de réseau avait conclu avec son affilié un «contrat de groupement de consultants» selon lequel ledit affilié se voyait concéder l’usage d’une enseigne ainsi qu’une zone territoriale exclusive hors de laquelle il s’interdisait d’intervenir.
Par ailleurs, le contrat prévoyait une clause prohibant à l’affilié d’exercer toutes activités concurrentes à celles exercées dans le cadre du réseau.
Pour autant, aucun document d’information précontractuelle n’avait été remis avant la signature du contrat.
Considérant avoir été trompé par la tête de réseau, l’affilié décidait de l’assigner, invoquant notamment la violation de l’article L 330-3 et le vice du consentement en découlant.
Suivi en première instance, il était finalement débouté en appel. En effet, la Cour devait estimer que, limitant l’exclusivité d’activité aux seules activités exercées au sein du réseau et autorisant l’exercice par l’affilié d’activités non concurrentes, le contrat n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 330-3 du Code de commerce, dispensant ainsi la tête de réseau d’avoir à remettre un DIP au candidat.


Au moment où la Cour de Cassation semble retenir le principe de l’indemnisation des clauses de non-concurrence post contractuelles en franchise,
au mépris de la nécessaire protection du savoir-faire, l’on pourrait se féliciter de l’élan de souplesse que ce jugement insuffle au profit des têtes de réseaux.
Cependant, il ne faut pas perdre de vue le rôle essentiel et bénéfique pour les franchiseurs de l’information précontractuelle.
En effet, elle participe depuis sa création à l’apurement de la profession de franchiseur, décrédibilisée par le passé par quelques scandales retentissants et c’est d’ailleurs en ce sens, notamment sous l’impulsion de la FFF, que la loi Doubin a été votée.

Au demeurant, la Cour de Paris semble ne pas être en phase avec l’approche de la Cour de cassation qui admet pour sa part l’application de l’article L 330-3 en présence d’une clause se limitant à interdire « une activité concurrente [à celle du réseau] ou susceptible de l’être » (Cour de cassation, 24 septembre 2003, n° de pourvoi : 01-11595) estimant qu’il s’agit dans ce cas d’une quasi exclusivité d’activité, elle aussi visée par le texte.
Nonobstant la décision de la Cour de Paris - qui au demeurant est surprenante en fait, s’agissant d’informations d’apparence légère transmises à l’affilié- je ne saurais qu’inciter les franchiseurs à s’astreindre au parfait respect de la loi Doubin, dès lors que leur contrat intègre une exclusivité d’activité, même limitée.

Réagissez à cet article en ajoutant un commentaire

Pour que votre commentaire soit mis en ligne - après modération -
> Veillez à bien remplir les champs obligatoires,
> Evitez les dérapages de style et de contenu,
> Soyez brefs : 1500 caractères maximum.

Prénom * : Email * :
Nom * : Qualité * :
Code de sécurité
Code de sécurité * :
 
Liste de franchises par secteur sélectionner un secteur

Accessoires, Mode

Achat-Vente, Dépôt-vente

Alimentaire

Automobile, Moto

Beauté, Bien-être

Commerces de proximité

Discount

Grande Distribution

Habillement, Prêt-à-Porter

Habitat, Bâtiment

Loisirs

Maison, Décoration

Protection de l’environnement

Restauration à thème

Restauration rapide

Services à la personne

Services aux entreprises

Services aux particuliers

Services immobiliers

Mon espace candidat
Mot de passe perdu
Renseignez votre adresse email ci-dessous.
Vous recevrez alors automatiquement votre mot de passe à l'adresse indiquée.
Adresse email

Dernières enseignes vues

ZEN'LIB

ZEN'AUTO

YVES ROCHER

Les franchises à la une

HELP Confort

NETTO

POIVRE ROUGE

MAISON ET REFLET

CAPIFRANCE

PASSION BEAUTÉ

+ Ajouter votre enseigne
 
Interrogez nos experts
spécialistes de la franchise
 
SDE Lyon
 

Financement

 

Communiqués des franchises

+25/05 : Capi Crédit et Crédipro
+24/05 : Les produits d'été
+24/05 : La franchise Vêt’Affaires
+ Voir tous les communiqués
 

Vos rendez-vous franchise

- Entreprise Aquitaine : Bordeaux 6 et 7 juin

- Entrepreneurs de Lyon : 13 et 14 juin

 

Le magazine

Franchise Magazine en kiosque actuellement Hors série annuaire, Franchise Magazine
+ Juin-Juillet 2012
Numéro 230
+ Guide pratique
Numéro 14
+ Abonnement et dernier numéro
 
Subway
 
+ Toutes les franchises