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L'avis des experts

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La réforme en cours du règlement européen avantagera les franchiseurs
Docteur en droit, François-Luc Simon est l'auteur d'un numéro spécial annuel des "Petites affiches" consacré à la jurisprudence en matière de franchise.
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Par Maître François-Luc SIMON, avocat-gérant Simon associés, membre du Collège des experts de la FFF

Le règlement européen de 1999 applicable aux contrats de franchise et actuellement en vigueur arrive à expiration en mai 2010. Le projet de règlement qui a été rendu public envisage d’opérer une modification du texte existant en ce qui concerne notamment le savoir-faire, ce qui peut avoir des conséquences non négligeables en pratique.

Le praticien ne peut ignorer le projet de réforme du règlement du traité CE n° 2790/1999 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81 § 3 à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, et des lignes directrices sur les restrictions verticales.

La réforme envisagée inclut les "savoir-faire" dans la définition des "droits de propriété intellectuelle". Cette insertion ne crée pas juridiquement une nouvelle catégorie de droits de propriété intellectuelle ou industrielle car, à ce jour, le savoir-faire n’est pas – et ne devient pas avec le projet de règlement – un droit de propriété intellectuelle que le franchiseur pourrait protéger en tant que tel.
La création d’un droit de propriété intellectuelle portant sur le savoir-faire s’avèrerait d’ailleurs compliquée à mettre en œuvre, le savoir-faire étant par essence secret.

Un point particulièrement important est modifié par le projet de règlement, et peut en pratique avoir des conséquences non négligeables, tant au plan communautaire que national.

Le projet de règlement assouplit en effet la définition du savoir-faire, et permet ainsi aux franchiseurs de bénéficier d’une plus grande sécurité en cas de contestation de la réalité de leur savoir-faire par leurs franchisés.

Pour être valable, le savoir-faire transmis par le franchiseur au franchisé doit être "substantiel". Ce critère est maintenu, mais la définition même de ce qui constitue un savoir-faire substantiel se trouve modifiée.

En effet, alors qu’actuellement le savoir-faire doit impérativement inclure des informations "indispensables" pour le distributeur "aux fins de l'utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels", le projet de règlement prévoit que le savoir-faire doit uniquement être "important et utile" pour le franchisé pour cette même utilisation.

Cette nuance n’est pas anodine : elle tend à élargir la notion même de savoir-faire (l’information transmise n’étant plus nécessairement "indispensable" mais "importante et utile") et allège donc la charge de la preuve pesant sur le franchiseur quand son savoir-faire est remis en cause devant le juge.

Ceci est d’autant plus vrai qu’outre le passage d’une exigence d’un caractère "indispensable" à celle d’un caractère "important et utile", le règlement ne vise plus les informations contenues dans le savoir-faire mais le savoir-faire lui-même, ce qui favorise à nouveau la position du franchiseur.

En effet, s’il doit établir que le savoir-faire qu’il transmet est substantiel, il est plus aisé pour le franchiseur de ne pas avoir à identifier avec précision les informations contenues dans le savoir-faire qui seront prises en compte pour l’appréciation de la validité du savoir-faire mais de rapporter la preuve que le savoir-faire dans sa globalité est important et utile au franchisé.

Ces modifications quant à la définition du savoir-faire et de ses caractéristiques sont fondamentales en pratique au vu de l’accroissement du nombre d’actions en nullité fondées, au moins partiellement, sur des remises en cause de l’existence et de la validité du savoir-faire du franchiseur : si désormais, au lieu de devoir rapporter la preuve du caractère indispensable au distributeur des éléments fournis par le franchiseur, ce dernier doit uniquement prouver l’importance et l’utilité du savoir-faire, les actions introduites par les franchisés devraient à notre sens plus difficilement aboutir.



Lire aussi sur le sujet l'article de Serge Meresse : "la réforme protégera les franchisés"...

Pascal Malteste, Avocat / 3 décembre 2009
Ancien franchisé (RIVALIS) et déjà victime judiciaire de la cour d'appel de Paris au motif que : "compte tenu de mes diplomes, et de mon expérience professionnelle, j'aurais du me méfier"sic (texte complet à votre disposition), je pense que l'évolution qui veut toujours affaiblir les droits protecteurs des franchisés risque d'entrainer à terme la disparition du concept "franchise"...par rejet des franchisés : perte de confiance et multiplication des conflits.

Bien cordialement
M. Jean-Michel ILLIEN / 5 décembre 2009
Bonjour

Rivalis est à ma connaissance et à ce jour un réseau de concession et non de franchise.
Je suis étonné pour ma part qu'un ancien membre du réseau Rivalis ayant visiblement une connaissance privilégiée du droit par sa formation fasse la confusion entre un réseau de concession et un réseau de franchise, dont on sait que la différence principale réside dans le fait que dans la concession il n'y a pas de transmission de savoir-faire, contrairement à la franchise.
Je pense par ailleurs qu'il faut choisir entre revendiquer un statut de chef d'entreprise indépendant (le concessionnaire ou le franchisé) contractant avec une autre entreprise indépendante ( le concédant ou le franchiseur ) et revendiquer des droits protecteurs comme si on n'était pas chef d'entreprise indépendant lucide et capable de décider.

Jean-Michel ILLIEN
Directeur de Franchise Management
Maître François-Luc SIMON / 7 décembre 2009
Bonjour Monsieur,

Vous indiquez que le fait d’affaiblir les droits des franchisés risque d'entrainer à terme la disparition de la franchise par rejet des franchisés. Jusque là, tout le monde sera d’accord avec vous ! Mais la remarque vaut également pour les franchiseurs. En vérité, le succès de la franchise repose sur des droits équilibrés pour chacun, convergeant vers l’efficacité du partenariat franchiseur-franchisés.

Dans cette recherche du « raisonnable », que consacrent le code de commerce, le code de déontologie européen de la franchise et la jurisprudence en général, il est normal que, dans la phase qui précède la signature du contrat, chaque partie renseigne son cocontractant et « se » renseigne pour apprécier l’opportunité de signer un contrat de franchise ou pas (caractéristiques du réseau, nb de points de vente, chiffres réalisés, etc.). Cette solution se trouve fort justement consacrée depuis des décennies par le droit commercial, en franchise ou ailleurs. C'est le propre de tout commerçant indépendant.

De même, pour revenir au thème d'origine, l'évolution du projet de règlement européen est raisonnable puisqu’elle consacre un retour à l’équilibre, en élargissant la notion de savoir-faire ; le franchisé est en effet garanti de bénéficier d’informations « importantes et utiles », modifiant ainsi un texte qui, en exigeant que ces informations soient « indispensables », était inutilement déraisonnable.

Bien cordialement.

FLS
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