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Signes distinctifs et référés : une décision "repère"
Docteur en droit, François-Luc Simon est l'auteur d'un numéro spécial annuel des "Petites affiches" consacré à la jurisprudence en matière de franchise.
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Par Maître François-Luc SIMON, avocat-gérant Simon associés, membre du Collège des experts de la FFF

Par un arrêt rendu le 18 mars 2011, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, condamne un concessionnaire pour avoir usé des signes distinctifs de l’enseigne après la résiliation de son contrat.

La portée de cet arrêt est essentielle car s’il a été rendu en présence d’un contrat de concession, la solution dégagée est parfaitement transposable à tout contrat de franchise et, d’une manière plus générale, à tout contrat de distribution ; de plus, la généralité des termes employés par la cour d’appel de Paris fait de cet arrêt une décision "repère", de nature à rassurer bon nombre de franchiseurs.

En l’espèce en effet, le concessionnaire devait plusieurs mensualités de redevance au concédant. Celui-ci lui avait adressé deux mises en demeure  en visant la clause résolutoire insérée au contrat.

Le concessionnaire ne s’étant pas acquitté des sommes restant dues dans le délai imparti, le concédant décidait de résilier le contrat - dont la résiliation était expressément autorisée en cas de non-paiement d’une seule redevance mensuelle - après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

Le concédant a donc saisi le juge des référés pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner sous astreinte au concessionnaire de cesser tout usage des signes distinctifs du réseau pour l’avenir et condamner ce dernier à lui payer une provision (calculée en application du contrat), pour avoir utilisé les signes distinctifs du réseau postérieurement à la résiliation.

En dépit des nombreux moyens opposés en défense par le concessionnaire – cinq au total –, la cour d’appel de Paris, statuant en référé, fait droit à l’intégralité des demandes du concédant.

Pour parvenir à cette solution, la cour constate tout d’abord le caractère clair et précis de la clause résolutoire, selon laquelle : "si bon semble (au concédant), huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception adressée (au concessionnaire), à la suite du non paiement à son échéance d’une échéance de la redevance stipulée (…)" .

Puis, la cour retient que les conditions de forme et de fond ainsi posées par cette clause étaient bien respectées (le concessionnaire n’était effectivement pas à jour des redevances exigibles au jour de la résiliation, qu’il avait bien notifiée par lettre RAR).

En outre, la cour écarte l’argument du concessionnaire selon lequel les relations contractuelles s’étaient poursuivies, celui-ci n’étant pas suffisamment établi pour constituer une "contestation sérieuse".

De plus, la cour rejette le moyen avancé par le concessionnaire lui demandant de faire application de l’article 1244-1 du code civil relatif aux délais de grâce, retenant à juste titre que "si le juge tient des dispositions (de ce texte) le pouvoir d’accorder des délais de grâce, il ne peut, en revanche, suspendre les effets d’une clause résolutoire en dehors de dispositions légales particulières".

Enfin et surtout, s’agissant de la demande de condamnation à titre provisionnel, la cour rappelle que "le pouvoir du juge du fond de modifier les indemnités conventionnelles n’exclut pas celui du juge des référés d’allouer une provision quand la dette n’est pas sérieusement contestable" et fait donc application de la clause du contrat prévoyant une indemnité journalière forfaitaire en cas d’utilisation par le concessionnaire des signes distinctifs du réseau postérieurement à la date de résiliation de son contrat.

Ainsi donc, outre l’interdiction faite au concessionnaire d’utiliser les signes distinctifs du réseau pour l’avenir, ce dernier se trouve condamné au paiement de la somme de 115 000 € ; de quoi dissuader tout contrevenant, en particulier au seul stade des référés …


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