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      Code de déontologie : quoi de neuf ?

      Tribune publiée le 15 mai 2017 par Olivier DESCHAMPS
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      Un nouveau Code de déontologie européen de la franchise vient de voir le jour : les auteurs, avocats spécialisés, rappellent les principes de ce code de bonne conduite pour les utilisateurs de la franchise en Europe, et présentent ses nouveautés.

      Par Olivier DESCHAMPS, Avocat-Conseil en réseaux, Membre du Collège des Experts de la FFF, Cabinet Linkea et Clémence CASANOVA, Avocat-Conseil en réseaux, Cabinet Linkea

      Le nouveau Code de déontologie européen de la franchise (Code) est arrivé.

      Cette actualité nous permet d’en reprendre les principes et d’en présenter les nouveautés.

      « La déontologie est un ensemble de règles et de devoirs qui régissent une profession : dans la conduite des acteurs, dans leurs rapports entre eux ou avec les tiers (client – consommateur).

      Ces éléments sont généralement abordés sous un angle moral et éthique. »

      Pourquoi un Code ?

      Parce qu’au-delà de la seule notion de contrat, il importe de favoriser le nécessaire équilibre entre les obligations respectives du franchiseur et de ses franchisés dans le cadre du réseau, en prenant en considération le consommateur.

      Pourquoi un nouveau Code ?

      Parce que le Code suit, et souvent anticipe, les évolutions.

      Précurseur, il a organisé en 1984 une information précontractuelle ; il a intégré ensuite au cœur du dispositif le consommateur et le réseau (1988), … et il se doit aujourd’hui d’« intégrer l’évolution des pratiques ».

      Quoi de nouveau ?

      La définition de la franchise demeure. Elle a fait ses preuves.

      Une louable simplification de la définition du savoir-faire – sans revenir sur son caractère fondamental – permettra d’éviter les débats sans fin sur les notions de « secret, substantiel et identifié ».

      Les principes directeurs … deviennent des « engagements » des deux parties.

      Côté franchiseur

      Des précisions sont apportées : par exemple l’unité pilote doit avoir été exploitée pendant « au moins un an » et non durant « une période raisonnable ».

      Mais surtout les engagements du franchiseur sont complétés.

      En résumé il doit « reconnaître ses franchisés en tant qu’entrepreneur indépendant », soit sans lien de subordination, entretenir et développer son savoir-faire, « assurer le développement et la pérennité de son concept » et « chercher à préserver l’intérêt supérieur du réseau dans le développement de sa politique commerciale sur internet ».

      Côté franchisé

      L’on ne devient pas franchisé sans engagements.

      Opportunément il est précisé que le franchisé devra « collaborer loyalement à la réussite du réseau ». La sienne bien entendu ou sous-entendu. Mais la réussite du réseau imprime cette notion de collectivité qui ne peut être défiée pour des intérêts exclusivement partisans.

      Et ce franchisé se doit d’agir loyalement « à l’égard du réseau », comme vis-à-vis « de tout franchisé du réseau ».

      Conjointement

      Le Code enfonce le clou : franchiseur et franchisés devront « rechercher à préserver l’image et la réputation du réseau dans l’exploitation de leur entreprise respective ».

      Au titre de la partie « recrutement », tout candidat est justement rappelé à ses responsabilités ; « le candidat franchisé a la responsabilité d’analyser précisément les informations relatives à la relation de franchise afin d’intégrer ces éléments dans son projet d’entreprise dont il est pleinement responsable ». Voilà pourquoi le Code prévoit que son texte doit être communiqué au candidat non seulement avant « la signature du contrat », mais désormais également « avant la signature des documents contractuels » ; il doit donc être intégré au DIP.

      Pas de modification concernant la « sélection des franchisés » ; ce qui nous permet d’insister sur la nécessité pour tout franchiseur d’opérer une véritable sélection qui nécessite une « enquête raisonnable » permettant de vérifier la concordance entre les critères requis pour intégrer le réseau et ceux exposés par le candidat, le candidat devant être « loyal et sincère quant aux informations qu’il fournit ».

      La partie relative au contrat de franchise – au regard de ses critères « a minima » – n’évolue pas, sauf à devoir indiquer la durée du préavis pour tout renouvellement. Il est également désormais imposé au franchiseur de protéger ses droits de propriété intellectuelle (marque) « pour une durée au moins aussi longue que celle du contrat de franchise conclu avec le franchisé » ; en réalité il faut lire – compte tenu des contraintes liées au renouvellement de la protection d’une marque – que le franchiseur « s’engage » à renouveler la protection de sa marque.

      Véritable nouveauté

      La nouveauté de ce Code réside dans son préambule, qui n’existait pas dans la version précédente.

      Si ce préambule a pour objet de rappeler l’évolution de la construction du Code et son caractère européen, il nous éclaire surtout sur son côté « évolutif », l’objectif étant qu’il demeure « pertinent par rapport aux évolutions constantes du système de la franchise et de ses pratiques ».

      Un Code pour qui ?

      Le Code s’impose aux réseaux adhérents de la FFF (Fédération Française de la Franchise).
      Mais il devrait devenir l’annexe de toute information précontractuelle, de tout contrat de franchise.

      Car, si l’on ne règle pas tous les problèmes avec des principes déontologiques, si le Code ne se substitue pas à un contrat, conçu, élaboré et réfléchi en fonction des éléments déterminants de chaque concept,

      • la pratique aura toujours intérêt à se rapporter à un texte équilibré, et la volonté des rédacteurs du Code de sacraliser une réciprocité dans l’échange d’obligations est frappante,
      • le Code a une reconnaissance en jurisprudence, servant de référence jusqu’à la Cour de Cassation.