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      La période d’essai dans le contrat de franchise

      Tribune publiée le 12 octobre 2017 par Fanny ROY
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      La Cour de cassation a récemment validé la mise en place par un franchiseur d’une période d’essai dans son contrat de franchise. « Une pratique à manier avec précaution », prévient l’auteur, avocate, qui délivre ses conseils aux franchiseurs.

      Expert en franchise : Fanny Roy, avocat, cabinet PIOT-MOUNY & ROYPar Fanny ROY, Avocat associé, spécialiste franchise & réseaux, cabinet PIOT-MOUNY & ROY Avocats

      Récemment la Cour de cassation a validé la mise en place par le franchiseur d’une période d’essai dans un contrat de franchise, permettant à  chacune des parties de mettre un terme à leur collaboration sans avoir à justifier d’un quelconque motif et sans indemnité. (Cour de cassation, chambre commerciale 21 juin 2017, N° 16-15365)

      Dans cette franchise de distribution d’équipements et d’accessoires pour moto, le franchiseur avait consenti au franchisé un contrat l’autorisant à exploiter un point de vente sous son enseigne, pour une durée de cinq ans, mais incluant une période probatoire de deux ans.

      Neuf mois après la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur avait notifié au franchisé la résiliation du contrat durant la période d’essai.

      Le contrat de franchise incluait une période probatoire de deux ans

      Le franchisé s’estimant victime d’une rupture abusive, a assigné le franchiseur en paiement de dommages et intérêts.

      Les Juges ont considéré que la rupture du contrat de franchise était intervenue régulièrement au cours de la période d’essai et ont débouté le franchisé de sa demande d’indemnité.

      Sur pourvoi de ce dernier, la Cour de cassation confirme la décision des premiers Juges et valide en cela la clause insérant la période probatoire d’une durée de deux ans, dans le contrat de franchise pourtant conclu à durée déterminée.

      Pour contester la validité de cette clause d’essai, le franchisé invoquait la jurisprudence de la Cour de cassation qui sanctionne l’abus de droit de résilier.

      Tel est le cas  par exemple de fournisseurs, qui tout en respectant le préavis prévu au contrat, laissent croire au renouvellement ou au maintien du contrat en particulier et exigent, peu de temps auparavant, des investissements de la part de leur distributeur (Cass.Com 5 avril 1994 n° 92-17.278 ; Cass. Com 5 octobre 2004, n° 02-17.338).

      La relation franchiseur/franchisé est fondamentalement différente de la relation employeurs/salariés

      Dans cette affaire, le franchisé prétendait que le promoteur du réseau avait abusé de son droit de résilier le contrat, en le plaçant sciemment dans l’impossibilité d’amortir les investissements qui lui avaient été imposés au moment de sa conclusion.

      La Cour de cassation écarte cette argumentation, considérant que le franchisé qui avait accepté la précarité inhérente à la période d’essai, avait nécessairement conscience du risque de voir son contrat résilié durant la période d’essai et ne pouvait légitimement pas placer trop d’espoir dans le maintien de sa situation contractuelle, tant que cette période ne s’était pas terminée.

      La  Chambre Commerciale de la Cour de cassation s’est en cela notoirement écartée de celle  de la Chambre Sociale, qui considère que le droit de rompre la période d’essai, dégénère en abus, lorsque l’employeur met fin à l’essai pour un motif qui n’est pas en lien avec la valeur professionnelle du salarié (Cass. Soc 20 novembre 2007, n° 06-41.212).

      Toutefois, la relation de franchise est fondamentalement différente de la relation employeurs/salariés, puisque dans l’une, franchiseurs et franchisés sont deux  partenaires commerciaux  indépendants  alors que dans l’autre, le salarié est subordonné à l’autorité de son employeur.

      L’abus dans la relation sociale par celui qui détient le pouvoir peut donc être beaucoup plus facilement mis en œuvre et donc sanctionnable.

      En revanche, dans une relation de commerçants indépendants liés par un contrat de franchise, l’abus du droit est plus sévèrement apprécié.

      Les franchiseurs devraient prévoir une faculté de résiliation réciproque

      Le franchiseur aurait toutefois avantage, afin d’éviter une requalification en abus dans la rupture de la période d’essai, à motiver cette résiliation par des considérations en relation avec la capacité du franchisé à exploiter son fonds et son aptitude à réitérer la réussite commerciale attachée au savoir-faire transmis.

      En tout état de cause, il sera grandement conseillé aux franchiseurs qui souhaitent insérer ce type de clause de période d’essai dans leurs contrats, de prévoir une faculté de résiliation réciproque, aux fins d’éviter une éventuelle qualification de clause abusive instaurant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et ce d’autant que dans l’affaire commentée,  les dispositions de l’article L 442-6-1-2  du code de commerce n’avaient pas été invoquées par le franchisé.

       

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