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      Franchise et loi travail : ce que dit le décret - Brève du 15 mai 2017

      A peine publié, le décret d’application de l’article 64 de la loi travail est sous le feu des critiques des avocats spécialisés en franchise. Mais que contient-il réellement ? A quoi franchiseurs et franchisés doivent-ils s’attendre ?

      Réseaux de franchise dans la loi TravailLe décret d’application de l’article 64 de la Loi Travail concernant la franchise est entré en vigueur le 7 mai 2017. Rappelons que cet article de la Loi El Khomri prévoit la mise en place d’une instance de dialogue social au sein des réseaux de franchise de plus de 300 salariés en France. Quand le contrat de franchise « contient des clauses ayant un effet sur l’organisation du travail et les conditions de travail des entreprises franchisées ».

      La mise en place de l’instance de dialogue peut prendre plusieurs mois

      Les trois premiers articles de ce décret du 4 mai (publié au Journal Officiel du 6) fixent les modalités de mise en place de l’instance :

      -1.  C’est aux organisations syndicales représentatives des salariés d’en demander la création dans le réseau.

      -2.  Si le franchiseur constate que les conditions sont réunies (nombre de salariés, contrat), c’est à lui, dans les deux mois qui suivent la demande syndicale, de solliciter les parties et notamment tous les employeurs du réseau comptant « au moins un salarié », afin de constituer un « groupe de négociation ». 

      -3.  Ce groupe, constitué de deux collèges (employés et employeurs) en nombre égal (mais non précisé par le décret) doit être réuni par le franchiseur dans le mois qui suit son appel. Objectif : trouver un accord sur la future composition de l’instance de dialogue social, son mode de désignation, son fonctionnement, etc.

      Le franchiseur peut donc, de fait, choisir parmi les franchisés qui lui répondent, ceux qu’il souhaite impliquer dans cette négociation.

      Une certaine liberté est laissée aux parties pour négocier

      Pour que l’accord soit valide, il doit toutefois être signé par des employeurs représentant au moins 30 % des entreprises du réseau et employant au moins 30 % des salariés. Et pas seulement par le franchiseur et les syndicats représentatifs de salariés. En outre aucun syndicat représentatif de salarié ne doit y être opposé.

      La négociation peut durer au moins six mois et même plus si la majorité du groupe de négociation (dont le franchiseur) le souhaite. Dans ce cas, un délai limite doit tout de même être fixé par le groupe.

      En cas d’accord, une première réunion de l’instance de dialogue social doit se tenir dans les deux mois qui suivent le dépôt de l’accord auprès de l’administration. Dans le cas contraire, un constat de désaccord doit être établi par le franchiseur.

      Une certaine liberté est donc laissée aux parties, qui peuvent prendre leur temps et aboutir ou non à un accord. Les franchisés peuvent même pour leur part s’abstenir…

      Des contraintes réelles en cas d’absence d’accord

      Les articles suivants du décret fixent les règles à suivre en cas d’absence d’accord. Des règles contraignantes, notamment en termes financiers, mais qui laissent certaines portes curieusement ouvertes…

      -1. L’instance doit être composée de deux collèges (salariés et employeurs) comptant un nombre égal de représentants. Lequel varie en fonction des effectifs du réseau (entre 300 et 1 999 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants par collège, qui passent à 4 au-dessus de 2 000).

      Le franchiseur a droit dans tous les cas à 1 représentant titulaire (et 1 suppléant) dans le collège employeur.

      -2. La désignation des représentants a lieu tous les 4 ans. Les représentants des employeurs sont désignés par le franchiseur (à partir d’une liste de volontaires) en alternant les entreprises qui comptent le plus et le moins de salariés. Une entreprise ne peut pas avoir plus d’un représentant.

      Les syndicats désignent les représentants des salariés en « proportion de leur audience ».

      Les parties ont 45 jours après le constat de désaccord (ou le dépôt d’un accord incomplet) pour procéder à ces désignations.

      Des frais à prévoir, mais à quelle hauteur ?

      Le décret prévoit ensuite le cas de la sortie du réseau d’un franchisé ou d’un salarié membre de l’instance (et les modalités de son remplacement).

      Le financement est aussi envisagé : « Le temps passé par les représentants des salariés au sein de l’instance est rémunéré comme du travail effectif » (au frais, donc, des franchisés). A noter que si les salariés sont délégués du personnel dans leur entreprise, le temps passé pour l’instance de dialogue ne doit pas être pris sur le crédit d’heures dont ils disposent pour ce mandat.

      Par ailleurs, « les frais de séjour et de déplacement des représentants des salariés et des employeurs ainsi que les  dépenses de fonctionnement de l’instance » sont  « engagés par le franchiseur ». Qui peut demander aux franchisés, au prorata de leurs effectifs, d’en éponger la moitié (mais ce n’est pas une obligation).

      Rappelons que l’article 64 de la loi fixe la fréquence des réunions à deux par an en cas d’absence d’accord. Le décret n’indique pas en revanche de quota d’heures de délégation pour les salariés. Le coût final de l’opération pour les employeurs franchiseur et franchisés dépendra donc en partie d’une variable qui reste à fixer…

      Un article assez long est enfin consacré aux contestations possibles relatives à la mise en place de cette instance de dialogue social. Contestations que les tribunaux auront à trancher.

      Qui peut profiter du décret ?

      Rappelons que l’instance prévue par la Loi Travail est, entre autres, censée formuler des « propositions de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés dans l’ensemble du réseau ».

      Plusieurs avocats spécialisés en franchise  ont déjà exprimé sur le sujet beaucoup de critiques et un grand scepticisme tant sur les lacunes, selon eux, du décret que sur « l’inefficacité » prévisible de l’article de loi. L’un d’eux espérant même ouvertement son abrogation.

      Pas sûr en revanche que les syndicats de salariés de certaines grandes chaînes de restauration ou d’hôtellerie, et notamment la CFDT Services, se désintéressent autant d’un texte qui leur offre une possibilité nouvelle – quoique limitée – de mettre en avant les intérêts des salariés, dans une instance officielle, au niveau de tout un réseau de franchise.

      A lire aussi : En marche… forcée : l’instance de dialogue dans les réseaux de franchise, par Maître Dominique Baschet