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Agrément, Préemption : mais qui pense au réseau ?

Par Maître Olivier DESCHAMPS, avocat, cabinet D,M&D

Juridique, publié le 10 septembre 2008


Le cabinet d'Olivier Deschamps s'est spécialisé dans le conseil aux seuls franchiseurs
Maître Olivier Deschamps ne partage pas le point de vue de sa consoeur Monique Ben Soussen, publié sur ce même site. Pour lui, ces clauses permettent au franchiseur de contrôler l'entrée du réseau et l'accès à son savoir-faire. "Leur validité est incontestable", écrit-il, en nuançant toutefois : "Bien entendu, le franchiseur ne doit pas abuser de sa position dominante". Débat.

Les clauses d’agrément et de préemption sont prévues pour une situation particulière : le projet de cession de son entreprise par un franchisé.
Ces clauses sont le corollaire de « l’intuitu personae », tout franchiseur devant ne sélectionner que les franchisés présentant les « compétences requises » , et du devoir du franchiseur de protéger l’image de son réseau.

Leur validité juridique n’est pas contestable. Leur utilité est reconnue : elles permettent au franchiseur de contrôler l’accès à son savoir-faire, d’assurer l’homogénéité du réseau et la non intégration d’un « indésirable » ; de maintenir la présence de sa marque à des emplacements et sur un marché considéré.

Afin d’éviter qu’elles ne soient mal ressenties par les franchisés, notamment s’il devait y avoir ponctuellement une différence d’approche ou une divergence d’intérêts, il faut rappeler que le premier devoir d’un franchiseur c’est de prendre en considération « l’intérêt supérieur du réseau » : privilégier l’intérêt « collectif » à un intérêt «individuel» qui pourrait, sans connotation morale, être qualifié « d’égoïste » du genre « après moi le déluge …. ».

En prévoyant dans un contrat ces clauses, un franchiseur assure la protection et la pérennité du réseau, c'est-à-dire la protection des intérêts des franchisés qui restent en place … façon de considérer que l’on devrait plus souvent parler de la défense « des » franchisés, au lieu de la défense « du » franchisé.

Le franchisé qui quitte le réseau doit-il être surpris et est-il lésé ?

Pas surpris puisque la loi Doubin organise l’information la plus complète du candidat franchisé, qui s’engage alors en connaissance de cause, le DIP devant tout particulièrement présenter les « conditions de cession » du contrat, donc l’existence de cette double procédure.

Pas lésé car les principes de loyauté et de bonne foi s’appliqueront toujours et que l’abus de droit sera sanctionné.

C’est en ce sens que la Fédération Française de la Franchise prône avec raison que « le franchiseur n’abusera pas de sa position pour provoquer une situation de défaillance ou d’affaiblissement de l’entreprise franchisée ».

Faut-il dès lors prévoir des critères précis enfermant la décision d’agrément dans une motivation obligatoire ? Non car le « feeling », le ressenti, … ne s’expliquent pas toujours. Et le franchisé, comme éventuellement l’acquéreur, sont protégés par cette notion « d’abus de droit ».

Faut-il imposer aux franchiseurs de racheter des parts sociales ou un fonds de commerce à défaut d’agrément d’un successeur ? Non car il serait toujours possible pour un franchisé de trouver un acquéreur « complice » faisant artificiellement grimper le prix …

Faut-il de façon systématique faire intervenir un expert pour déterminer un prix de cession ? Non, pas systématiquement et seulement dans l’hypothèse d’un désaccord, car ces valeurs peuvent être théoriques et éloignées de celles du marché.

Pas de faux procès, pas de nouveau carcan … le contrat de franchise unit deux entrepreneurs indépendants, qui collaborent au sein d’un réseau, avec un franchiseur qui n’a pas vocation à empêcher une cession à un repreneur motivé ayant le profil, un profit récompensant le travail de son ancien franchisé … le tout sous le « contrôle » des intérêts du réseau.

Lire aussi sur le sujet l'article de Maître Monique Ben Soussen

Vos réactions :

Bruno PAIN, Internaute / 11 septembre 2008 à 12:43
Je suis surpris du commentaire de Maitre DESCHAMPS.
Le système de franchise permet à une enseigne, à un concept de se développer rapidement, en déléguant le financement de sa croissance à un tiers : le franchisé. De cette façon, le franchiseur minimalise le risque et diminue fortement son besoin de capitaux par rapport à un développement en propre.
Dès lors, il est normal que le porteur du risque maximal puisse avoir une garantie de la meilleure revente possible de son investissement.
Le droit de préemption permet au franchiseur de conserver ce bien et au franchisé vendre son bien dans les meilleures conditions. Lui interdire, empêche simplement, le franchisé de pouvoir proposer son fond sur le marché.
Le plus souvent, le refus du franchiseur de ce droit de préemption, est d'empêcher le franchisé de vendre son fond à un réseau concurrent. De cette façon, le franchiseur rachète un fond sous la valeur du marché (car le marché de l'offre a été faussé par ces clauses de protection du réseau). TOUT CELA AU NOM DE L'INTERET DU RESEAU!
Quant à l'idée de trouver un complice, c'est aussi au risque du franchisé. En effet, le candidat est obligé de signer une promesse de vente. Cela semble donc risquer de faire monter artificiellement les enchères. Et de plus, le vendeur se trouve le bec dans l'eau si le franchiseur ne lève pas l'option d'achat!
Maître Olivier DESCHAMPS / 24 septembre 2008 à 07:20
Vous avez raison d’exprimer votre opinion, sans que je sache si elle est le fruit de supputations ou fondée sur des faits vécus : c’est le mérite de Franchise Magazine de permettre aux « acteurs » de la franchise d’échanger.
Néanmoins je ne suis pas convaincu par votre analyse, même si je n’ai pas exclu dans mon propos d’origine l’éventualité ou la constatation de la mauvaise foi de l’un ou l’autre des partenaires.
Considérer que le franchisé est « le porteur du risque maximal » est partial lorsque l’on connaît l’investissement nécessaire pour créer un concept, l’expérimenter puis le développer.« Le droit de préemption permet … au franchisé de vendre son bien dans les meilleures conditions », je vous cite. Je n’ai pas écrit le contraire, ayant simplement ajouté que ce droit, par delà l’intérêt du franchisé, permettait au franchiseur de protéger l’intérêt du réseau face à la concurrence.
Le non exercice de ce droit de préemption par le franchiseur, ce qui est son droit, permet au franchisé de vendre son bien à l’acquéreur qu’il a présenté tout en devant assumer les conséquences d’une résiliation anticipée du contrat. L’idée d’un « complice » n’est pas sortie de mon imagination mais de faits réellement constatés : à tort les contrats de franchise ne prévoient pas toujours l’obligation de transmission d’un compromis de cession régularisé.
Donc pas de polémique car à la relecture vous constaterez que nos propos sont proches, étant certain que les franchisés sont également préoccupés par la protection du réseau et de l'enseigne.
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