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Blue Spirit France : l’absence de savoir-faire est au centre du délit

Par Maître Olivier TIQUANT, avocat associé, cabinet Meresse

Et Maître Serge MERESSE, avocat fondateur, Cabinet Thréard, Bourgeon, Meresse & associés

Juridique, publié le 30 janvier 2008


Docteur en droit, Maître Tiquant s'est spécialisé dans le conseil aux franchisés

Serge Meresse est spécialisé dans le conseil aux franchisés
Le 18 décembre 2007, le tribunal correctionnel de Grasse a rendu justice aux nombreux franchisés floués par un apprenti franchiseur.

Au mois d’avril 2000, Monsieur R.G. a créé une société Bluespirit France afin de développer une master franchise du concept Italien de Bijouterie Bluespirit . Le concept n’avait jamais été expérimenté en France.
Dès le mois de novembre 2000, son principal associé italien, la Diffusione Italiana Preziosi, propriétaire de la marque et du concept, manifestera sa défiance envers son partenaire en démissionnant du conseil d’administration ; en cédant ses parts dès le mois de mai 2001 et en imposant un changement dans la dénomination sociale. Bluespirit  France devenait B&B.
Enfin, la Diffusione Italiana Preziosi confiait la responsabilité du développement de la franchise non plus à B&B, mais à un monsieur A. B., à titre personnel, en se préservant la possibilité d’agréer préalablement et par écrit tout nouvel exploitant de sa marque et de son concept.

Selon le tribunal ces événements « révèlent suffisamment la volonté de celui-ci (le franchiseur) de ne pas commercialiser son concept à travers la nouvelle société » (B&B)
Malgré cela, le prévenu commercialisera tout de même la franchise dans des conditions qui ne pouvaient mener les franchisés qu’à la déconfiture.

En premier lieu, les juges relèvent, à l’encontre du prévenu, de ne pas s’être assuré de ses droits sur la marque alors que la société Diffusione Italiane Preziosi avait choisi un autre master franchisé en la personne de monsieur A.B, ce que le prévenu monsieur R.G. n’ignorait pas.
En plus de l’absence de droit sur la marque, ce sera l’incompétence notoire et manifeste du dirigeant de la société B&B qui sera au centre de la qualification d’escroquerie.

De cette incompétence découle en effet l’impossibilité de transmettre le savoir-faire qui est l’obligation substantielle du contrat de franchise.
Ainsi, le tribunal a jugé qu’à supposer même que la société Italienne lui ait cédé l’utilisation de la marque, le prévenu ne pouvait pas revendiquer la qualité de franchiseur principal, du fait de son incompétence manifeste : il était totalement novice dans le métier de la bijouterie. Il n’a jamais adapté ou même exploité le concept Italien en France.

Au-delà du savoir-faire opérationnel, le tribunal souligne l’absence d’un savoir-faire organisationnel, ne permettant pas au pseudo franchiseur de créer, d’animer, de pérenniser un réseau en relation avec le concept de franchise.
Ainsi, le fait d’entretenir auprès des candidats franchisés l’espoir de leur transmettre un quelconque savoir-faire apparaissait dès lors comme frauduleux.

Le prévenu, qui selon le Tribunal était « entré définitivement dans la délinquance financière », ne manquera pas d’imagination pour donner force et crédit à son imposture : le document d’information précontractuelle ne sera pas modifié malgré le retrait de la société Diffusione Italiane Preziosi ; les contrats porteront encore la mention de la dénomination sociale Bluespirit  France ; les publicités entretenaient l’idée selon laquelle la société Diffusione Italiana Preziosi était la société mère de B&B ; le prévenu fera intervenir son propre frère sous un faux nom pour réaliser les travaux dans les boutiques ; les promesses de gain tout autant que les assurances données sur la reprises des agencements en cas de difficulté étaient totalement chimériques.

C’est la condamnation de la franchise impossible.

Reste les lourds préjudices des franchisés. Les condamnations, dont le montant total s’élève à plus de 3 millions d’Euros, ont peu de chances d’être payées par le prévenu qui ne semble pas plus solvable qu’il n’était franchiseur.
Article co-signé par  Maître Serge Meresse
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