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Commission-affiliation : la requalification du contrat reste possible

Par Maître Olivier TIQUANT, avocat associé, cabinet Meresse

Juridique, publié le 23 juin 2008


Docteur en droit, Maître Tiquant s'est spécialisé dans le conseil aux franchisés
L’arrêt Chattawak du 26 février 2008 n’a pas clos le débat, au contraire. Pour certains spécialistes de la franchise, comme Maître Olivier Tiquant, en effet, la décision de la Cour de cassation ne signifie pas que la requalification du contrat de commission-affiliation n’est plus possible.

 1. Après avoir vendu son droit au bail et essuyé un refus de renouvellement de son contrat de commission affiliation de la part de la société Chattawak, l’un de ses distributeurs avait obtenu, en justice, la reconnaissance du statut d’agent commercial et fait condamner Chattawak au paiement d’une indemnité conséquente (CA Paris 5è A 13 septembre 2006)
L’arrêt de la Cour de cassation du 26 février 2008, dit arrêt Chattawak , casse cette décision.
Cet arrêt a fait couler beaucoup d’encre,notamment électronique. Les claviers les plus autorisés y ont vu un sauvetage du contrat de commission affiliation.
Ce n’est pas si sûr.

2. En premier lieu, ce n’est pas vraiment un sauvetage car le contrat de commission affiliation n’était pas réellement menacé.
En effet, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui a été sanctionné était fondé sur des considérations de fait assez particulières. Il n’avait pas vocation à régir le droit du contrat de commission affiliation de façon générale.
Le même débat avait eu lieu à propos de l’arrêt dit Bata qui avait requalifié le contrat de franchise en contrat de travail (Cass.Com. 3 mai 1995, SA Batac/Castelin). Or, le contrat de franchise se porte bien.

3. En second lieu, s’il devait y avoir un sauvetage, celui-ci ne serait pas totalement acquis. En effet, dans cette affaire, la Cour de cassation n’a pas définitivement écarté la possibilité de requalifier le contrat de commission affiliation.
Elle semble admettre la possibilité d’une requalification en contrat de mandat :  «L'arrêt retient que la société Chantal Pieri se trouvait contractuellement et dans les faits, tenue d'agir non seulement pour le compte, mais aussi au nom de la société Chattawak ; qu'ainsi, la cour d'appel a fait la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ; »
Rappelons que le mandataire est celui qui agit au nom et pour le compte de son contractant, alors que la commissionnaire n’agit qu’en son nom.

4. Si la Cour suprême casse l’arrêt d’appel c’est parce que celle-ci ne pouvait pas constater l’existence d’un élément constitutif du contrat de commissionnaire, la propriété de sa clientèle, et retenir la qualification d’agent commercial qui justement n’est pas propriétaire de sa clientèle.
Ainsi, à condition de motiver clairement leur décision, sans retenir de critères de qualification incompatibles, les juges conservent le pouvoir de requalifier le contrat de commission affiliation au-delà des stipulations contractuelles (article. 12 NCPC) -  (Voir Cass Soc 26 septembre 2006, arrêt 04-46.794, pour l'application des dispositions du droit du travail à des commissionnaires affiliés).

5. Aussi, devant la Cour d’appel de renvoi, le distributeur ne pourrait-il pas tenter de requalifier le contrat en mandat ?
En effet, l’arrêt Chattawak  reconnaît tout à la fois :
- la possibilité de requalifier le contrat de commission affiliation en contrat de mandat ;
- et l’incompatibilité entre le contrat d’agent commercial, (mandataire de type particulier) et le droit de propriété sur le fonds de commerce.
Selon certains auteurs, il appartiendra à la Cour d’appel de renvoi de se prononcer sur cette apparente ambiguïté.
(Lire : Nicolas Mathey, de l'ambiguité du contrat de commission-afiliation, in Contrat Concurrence Consommation, n° 4, avril 2008,p.28.) 

A moins que cet arrêt ne soit perçu comme une sentence générale contre la requalification de la commission affiliation en mandat, le débat n’est donc pas clos.

Il n’était donc pas temps de se rendre au chevet du contrat de commission affiliation , mais il ne faut pas non plus enterrer le pouvoir de requalification du juge.
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