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Contrats de franchise : renouveler ou proroger ?

Par Maître François-Luc SIMON, avocat, Cabinet Simon associés

Juridique, publié le 4 juin 2008


Docteur en droit, François-Luc Simon est l'auteur d'un numéro spécial annuel des "Petites affiches" consacré à la jurisprudence en matière de franchise.
Les contrats de franchise peuvent être prolongés selon deux modalités très différentes, dans leurs conditions d’applications et leur régime juridique, comme de récentes décisions viennent de le rappeler.

-1/Le renouvellement.

Envisagé par la plupart des contrats de franchise, le renouvellement du contrat peut :
-s’effectuer automatiquement, sauf expression de volonté contraire de l’un des contractants ; on est alors en présence d’une « tacite reconduction » (v. pour une application récente : CA Paris, 20 févr. 2008, inédit, RG n°05/02241 ; Cass. com., 29 janvier 2008, pourvoi n°06-13.462) ;
-être abandonné à la volonté d’une seule des parties (le plus souvent le franchisé) ;
-ou résulter de la volonté expresse des deux parties, qui s’organisent généralement au moyen d’un calendrier.

-Dans tous les cas, le renouvellement du contrat a cette particularité de donner naissance à un nouveau contrat, ce qui emporte les conséquences pratiques suivantes :
-il doit être précédé par la communication au franchisé des informations pré-contractuelles (Cass. com. 11 févr. 2003, D. 2003, p.2304, note H. Kenfack) ;
-il est soumis à la loi applicable au jour du renouvellement et non à celle en vigueur à la conclusion du contrat initial ;
-il entraîne nécessairement la disparition du contrat de cautionnement (simple ou solidaire) souscrit en garantie de l’exécution du contrat de franchise initial (Cass. com., 11 février 1997 : Bull. civ. IV n° 46), sauf stipulation expresse contraire (CA Aix-en-Provence, 26 mai 2004, Juris-Data n°261120) ;
-et sauf stipulation contraire, son contenu est identique à celui du contrat initial (il est donc vivement recommandée de prévoir que le franchisé se verra proposer, lors du renouvellement, le contrat alors en vigueur au sein du réseau).


-2.La prorogation

A la différence du renouvellement, la prorogation (encore appelée « substitution de terme »), ne fait pas naître un nouveau contrat, mais permet simplement de différer le terme du contrat initial : c’est donc ce même contrat qui s’applique, au-delà du terme initialement convenu.

La prorogation du contrat peut :

-s’effectuer automatiquement
, indépendamment de la volonté des parties, qui l’ont acceptée dès l’origine, sous réserve de la réunion de certaines conditions (par exemple, les parties peuvent convenir que le contrat de franchise sera automatiquement prorogé pour telle durée si et seulement si le franchisé réalise tel chiffre d’affaires) ;
-être abandonnée à la volonté d’une seule des parties, l’autre étant d’ores et déjà engagée (on est alors en présence d’une promesse de prorogation) ;
-résulter de la volonté commune des parties (le franchiseur et le franchisé doivent alors convenir de cette prorogation avant l'expiration du contrat initial car, passé ce délai, il ne s'agirait plus de proroger le contrat mais d'en conclure un nouveau [CA Paris, 29 nov. 2007, Juris-Data n°353808]).

-Aussi, par ce que la prorogation n’entraîne que le report du terme du contrat initial, il convient de relever les conséquences pratiques (distinctes de celles attachées au renouvellement) qu’il emporte :

-la loi applicable au contrat reste celle qui présidait lors de la conclusion (CA Paris, 29 nov. 2007, précité) ;
-il n’est pas nécessaire que le franchiseur respecte, au moment de la prorogation du contrat, l’obligation d’information précontractuelle découlant du décret du 4 avril 1991 (CA Paris, 29 nov. 2007, précité) ;
-et, conformément à l’article 2316 du Code civil, il n’emporte pas décharge de la caution consentie en garantie de l’exécution du contrat de franchise initial (Cass. com., 3 avr. 2002, RJDA oct. 2002, n° 1085 ; CA Paris, 16 juin 1993, Juris-Data n°022294).

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ISSN : 0221 - 7821