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Franchise : la nouvelle définition européenne du savoir-faire protégera les franchisés

Par Maître Serge MERESSE, avocat fondateur, cabinet Thréard, Bourgeon, Meresse & associés

Juridique, publié le 9 décembre 2009

Serge Meresse est spécialisé dans le conseil aux franchisés

>En savoir plus sur l'expert
Si certains avocats spécialisés observent, dans le projet de nouveau règlement européen, un assouplissement de la notion de savoir-faire en franchise, l’auteur y voit au contraire sa consolidation.

Le règlement européen de 1999 actuellement en vigueur, applicable aux contrats de franchise expire le 31 mai 2010. Il sera remplacé par un nouveau texte, dont le projet vient d’être publié. Son article 1 définit le "savoir-faire", qui est l’élément essentiel du contrat de franchise sans lequel le contrat peut être disqualifié ou annulé.

Le règlement actuel nous dit que le savoir-faire doit être "secret, substantiel et identifié". Le projet ne dit rien d’autre, puisqu’il reprend cette définition, constante depuis les premières "normalisations" (AFNOR, Règlement CE 1988).
Là où le projet diffère du texte actuel, c’est dans la définition de la substantialité.

Le règlement en vigueur dit que
"substantiel signifie que le savoir-faire doit inclure des informations indispensables pour l’acheteur (le franchisé) aux fins de l’utilisation, de la vente ou de la revente des biens ou des services contractuels ".

Le projet pour sa part donne la définition suivante : "substantiel signifie que le savoir-faire est important et utile à l’acheteur (le franchisé)".

Jusqu’au 31 mai 2010 le savoir-faire doit  "inclure des informations indispensables". Après, il ne devra plus qu’être "important et utile". Est-ce moins bien pour les franchisés ? Je ne le pense pas. Au contraire.

Le savoir-faire doit toujours être substantiel et cela ne se réduit pas à de simples "informations indispensables". Car une information n’est qu’une information, fut-elle substantielle. Mais si elle est donnée sans être accompagnée d’une mise en œuvre ou d’une formation, elle ne servira pas à grand-chose.

Le mérite du projet de règlement est de donner une définition du savoir-faire plus large et plus "efficace".
Plus large car dorénavant c’est tout le savoir-faire qui devra être "important", et pas seulement les "informations indispensables" qu’il contient.

Plus efficace car le savoir-faire substantiel doit être
"utile". En d’autres termes, il doit apporter au franchisé une amélioration, un progrès, un "plus" par rapport à la situation dans laquelle il serait s’il n’était pas franchisé. Le savoir-faire doit donc améliorer la position commerciale de franchisé, ce qui est d’ailleurs, la finalité économique du contrat de franchise.

Cette analyse est confirmée par le Code de Déontologie Européen de la Franchise qui définit le caractère substantiel par : "le fait que le savoir-faire doive inclure une information importante pour la vente de produits ou la prestation de services aux utilisateurs finaux …le savoir-faire doit être utile pour le franchisé en étant susceptible à la date de conclusion de l’accord, d’améliorer la position concurrentielle du franchisé, en particulier en améliorant ses résultats ou en l’aidant à entrer sur un nouveau marché".

Au lieu de se limiter à des informations "indispensables", le savoir-faire devra être important en lui-même mais aussi et surtout utile. Avec un champ d’application élargi couplé à une obligation de finalité, le projet donne une définition pertinente du savoir-faire, plus adaptée aux réalités économiques.

Loin d’assouplir le savoir-faire, le projet de règlement le consolide et les franchisés ne peuvent que s’en réjouir car il souligne une évidence, que certains franchiseurs tendent à oublier : quand un franchisé achète un savoir-faire, c’est pour avoir du contenu qui lui apporte de l’efficience économique.


Lire aussi sur le sujet l'article de François-Luc Simon  "la réforme avantagera les franchiseurs"...

Vos réactions :

Jean-Pierre SEGUY, Franchiseur / 3 février 2010 à 09:27
Et pourtant cette nouvelle définition est capitale, car vous aurez des difficultés pour justifier la sacro sainte annulation du contrat de l’article 1116, et sa recherche de remise en état des parties qui, jusqu’à ce jour, favorisait une spéculation très immorale.
Que le savoir faire soit : « important et utile » dans sa substantialité en lieu et place des informations indispensables pour le franchisé me paraît enfin correspondre à la définition de substantiel qui veut dire « très appréciable, important, considérable ».
Enfin, en « franchisage », les mots auront leur juste sens, il était temps …
La richesse de l’économie du franchisage pourra enfin être plus pérenne.
Un contrat de franchisage ne pourra plus être attaqué sans justifier de l’intérêt à agir si le résultat de l’exploitation est important et a été utile au franchisé, ouf, ouf …
Par contre, il vous reste à vous interroger sur la matérialité du droit en matière de contrat de franchisage, puisque vous reconnaissez tous que ce contrat comprend une marque, un savoir faire, une assistance. Il faudra combien de décennies pour appliquer le droit des marques au franchisage et faire le lien entre la marque et le savoir faire ?

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