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L’arrêt de la cour de cassation du 9 octobre 2007 : une bombe pour la franchise ?

Par Maître Nathalie CASTAGNON, avocat à la cour

Juridique, publié le 27 novembre 2007


L'interdiction de non concurrence dépossède de sa clientèle le franchisé, qu'il convient par voie de conséquence d'indemniser. Tel est le principe énoncé pour la première fois en matière de contrat de franchise.

La décision intervient dans une affaire où le franchiseur s’était opposé à la reconduction automatique du contrat de franchise, qui prévoyait comme il est très fréquent l’application d’une interdiction de concurrence pendant 12 mois à compter de sa cessation. Le franchisé ainsi empêché de poursuivre l’activité a été conduit tout droit à la liquidation judiciaire et demandait réparation.
Le raisonnement des juges est d’une implacable logique : ils rappellent que le franchisé est propriétaire de la clientèle attachée au fonds de commerce, et la clause de non concurrence qui le prive du droit de poursuivre dans l'activité considérée a pour effet de le "déposséder" de sa clientèle.Il s’en déduit nécessairement, nous disent les juges, un préjudice, qu’il convient d'indemniser sur la base de la perte de la clientèle.
Il s'agit d'un total revirement de la jurisprudence habituelle qui refusait jusqu’à maintenant de reconnaître au franchisé tout droit à indemnité de clientèle en cas de non renouvellement de contrat.
On peut s’interroger sur le régime d’une indemnité compensatrice de clause de non concurrence dans la franchise. La question de l’automaticité d’une telle indemnité se pose.On doit reconnaître à cette décision une formulation générale et de principe, qui semble indiquer que l’indemnité compensatrice serait due dans toutes les hypothèses où le franchisé ne se voit pas reconduit dans ses droits au contrat qui lui impose une restriction d’activité, sans faute de sa part.
En toute hypothèse, il serait logique d'exclure de tout droit à indemnisation le franchisé qui, bien qu’interdit d'activité concurrente, a pris l'initiative de rompre les relations sans faute imputable au franchiseur.
Dans le prolongement, cet arrêt milite en faveur d'un droit au renouvellement du contrat de franchise, sauf cas de faute, et sonne comme un sérieux avertissement pour l'avenir des contrats dont les dispositifs contractuels de protection du savoir faire seraient trop contraignants et rédigés en termes généraux. Plus que jamais ces clauses de protection devront être soigneusement rédigées, et fondées sur l’interdiction d’utiliser tel ou tel élément spécifique du savoir faire, plutôt que d’interdire purement l’activité.

 

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Vos réactions :

Marion V, Franchiseur / 25 avril 2008 à 16:39
Cette interprétation paraît très rapide,en effet il s'agit de distinguer entre la clientèle liée aux abonnements et la clientèle liée au matériel de téléphonie exploité par le franchisé mais sans lien avec le franchiseur et c'est pour cette part de marché qui n'était plus exploitable à cause de la clause de non- concurrence (non négligeable) qu'il y a indemnisation.
Il y a indemnisation pour une activité annexe et connexe a l'activité du franchiseur et non pour l'interdiction d'exercer l'activité principale.Cela ne peut conduire à un droit au renouvellement.
En revanche ce qui est plus inquiétant c'est le visa de l'article 1371 sur l'enrichissement sans cause.
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ISSN : 0221 - 7821