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La commission-affiliation n’est pas morte !

Par Maître Rémi de BALMANN, Avocat associé, cabinet D,M&D, département contentieux de la distribution,

Juridique, publié le 5 mars 2008


Rémi de Balmann est membre du collège des experts de la FFF
Particulièrement attendu (et espéré !) était l’arrêt que vient de rendre la Cour de cassation au sujet du statut des commissionnaires-affiliés dans un réseau de distribution (Com. 26/02/2008, n° 06-20 772, Chattawak c/ Chantal Pieri).
Depuis le fameux arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 septembre 2006 – qui avait reconnu à une affiliée d’un réseau de prêt-à-porter la qualité d’agent commercial et lui avait alloué pour cela deux ans de commissions à titre d’indemnité de rupture – le monde des réseaux vivait dans la crainte d’une requalification tous azimuts !


Il n’en sera finalement rien, la Cour de cassation ayant cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris en rappelant – tout simplement, pourrait-on dire – que “l’agent commercial, simple mandataire qui n’a pas de clientèle propre, ne peut être titulaire d’un fonds de commerce et n’a pas la qualité de commerçant”.

Toute cette affaire reposait sur une dénaturation des principes !
Cette affiliée ayant en effet réalisé de bonnes affaires sous l’enseigne, elle avait imaginé – non pas comme l’ont fait certains – de se dire salariée, mais de se dire “mandataire transparent” de l’affilieur.
Et de prétendre qu’elle s’effaçait derrière l’enseigne et n’aurait plus eu d’autonomie et de personnalité propre !
Cette affiliée avait ainsi sollicité une indemnité de rupture équivalente à deux ans de commissions… ce qui représentait pas moins de 145 000 €.

Par arrêt du 13 septembre 2006, la cour d’appel de Paris avait cru devoir accéder au raisonnement de cette affiliée en considérant qu’elle se trouvait contractuellement et dans les faits tenue d’agir non seulement pour le compte mais aussi au nom [de l’affilieur]”.

La cour d’appel de Paris avait retenu une série d’indices qui, selon elle, devait conduire à la qualification d’agent commercial : encaissement du produit des ventes sur un compte ouvert au nom du commettant, absence de mention de l’identité de l’affiliée sur les tickets de caisse, apposition obligatoire sur le fronton extérieur du magasin de l’enseigne du réseau…

Les colonnes du Temple avaient alors tremblé !
La cour d’appel de Paris ne retenait-elle pas là, en effet, des éléments que l’on retrouvait communément dans les contrats de commission affiliation ?!

Le comble étant que, de bout en bout, l’affiliée était demeurée propriétaire de son fonds de commerce, la preuve en étant qu’elle avait cédé son droit au bail à un bon prix avant de se retourner contre l’affilieur pour lui réclamer une indemnité !
Indemnité qui n’aurait eu de fondement que si l’affiliée n’avait précisément pas eu de droit au bail, ni de clientèle.

Cette décision – qui sera sans nul doute largement commentée – a valeur de principe général et c’est en cela que tous les réseaux peuvent s’en féliciter !
Protectrice d’ailleurs des intérêts mêmes des affiliés, elle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence Trevisan qui avait reconnu que le franchisé était propriétaire de sa clientèle.
Aucune distinction n’avait ainsi lieu d’être opérée entre franchisés et affiliés au regard de la question de la clientèle.

Il aura fallu – comme souvent – un procès pour en arriver là, mais l’essentiel est qu’aujourd’hui la commission affiliation a trouvé ses lettres de noblesse et sa place – propre et légitime – au sein des contrats de distribution et non pas de représentation.
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