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Les obligations du franchiseur

Par Maître Carol A.F. UMHOEFER, associé, DLA Piper UK LLP, barreaux de Paris et New York

Et Maître Philip ZIEDMAN, avocat, associé DLA LLP

Juridique, publié le 24 septembre 2008


Maître Unmhoefer s'est spécialisée dans le conseil aux franchiseurs internationaux

Maître Ziedman est avocat aux barreaux de Washington DC et New York
Sur un sujet sensible, voici une approche originale. Pour ces auteurs, les limites entre assistance et gestion de fait ne passent pas toujours au même endroit que pour nombre de leurs collègues français…

Un concept comprenant une marque, des produits, des services... étayé par une assistance et des conseils du franchiseur : voilà l'essentiel du contrat de franchise, que ce soit du point de vue juridique, économique ou pratique. Il est dans l'intérêt du franchiseur et du franchisé que ces obligations sont bien définies et appliquées dès le départ. Mais, puisque l'équilibre entre l'assistance et la dépendance est fragile, le rôle du franchiseur dans la transmission et la viabilité du concept peut comporter des risques, le franchisé devenant pour sa part un entrepreneur indépendant.
Cette obligation d'assistance et de conseil est primordiale en début de relation, car sans une mise en place rigoureuse du concept, le franchisé risque de disparaître.

La formation est à la fois un devoir et une nécessité. En effet, les experts de la franchise concordent à dire que l'une des clés du succès d'un programme de franchise est la qualité de la formation. En début d'exploitation elle sera complétée par l’assistance du franchiseur au niveau de la communication, de la commercialisation et du soutien terrain, qui font de l'ouverture une réussite.
S'agissant des prestations par des tiers, surtout en début de franchise, il est tout à fait normal que le franchiseur choisisse ou impose les prestataires qui interviendront et ce, dans un souci de respect de la mise en œuvre du concept initial. Cette imposition n’aura pas forcément un lien avec le dépôt du bilan ultérieur du franchisé (V. CA Toulouse, 4 mai 2005). De même, certains juges ont pu considérer que si le franchiseur tient la comptabilité du franchisé en début d'exploitation, cela ne suffit pas à établir une gestion de fait (V. CA Paris 4 avril 2003).

Les obligations d'assistance et de conseil ne s'arrêtent naturellement pas au lendemain de l'ouverture. Cette assistance peut comprendre des formations supplémentaires, la publicité (individuelle ou mutualisée, au niveau locale, régionale ou nationale), le développement de nouveaux produits et de services, les programmes de fidélité, l'optimisation des fournitures, les outils de communication électronique, la coordination des groupements de franchisés, la gestion des stocks ... .

Voilà le type même d’obligations-clés du système de franchise, qui ne sauraient constituer a priori des actes de gestion de fait. Et s'il y a obligation d'assistance et de conseil du côté franchiseur, il y a obligation du franchisé de respecter les consignes du franchiseur dans une volonté d'offrir aux consommateurs une offre identique dans tous les magasins (V. CA Toulouse précitée).

En revanche, la Cour de cassation a refusé d'étendre l'obligation d’assistance du franchiseur à la définition d’un nouveau plan financier pour le franchisé en déconfiture ou au conseil sur l'opportunité d'arrêter l'activité, sauf si le contrat de franchise stipule de telles obligations (V. Cass civ. 17 mai 2005).
Enfin, et bien qu'il soit perçu comme une contrainte pour le franchisé, le contrôle par le franchiseur du respect des normes (qualité produits, normes d'entretien et d'hygiène, obligations de formation...) est également une assistance incontournable. Il est en effet primordial de maintenir et renforcer les fonds de commerce des franchisés, en maintenant la réputation de la marque.
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