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N'enterrons pas trop vite la commission-affiliation

Par Maître Martin LE PECHON, avocat, cabinet Le Pechon

Juridique, publié le 26 octobre 2009

Martin le Pechon conseille et assiste les têtes de réseaux, principalement les franchiseurs

>En savoir plus sur l'expert
 L’auteur est clair : pour lui, la décision de la Cour de Cassation du 9 avril 2009 - à propos de laquelle plusieurs auteurs se dont déjà exprimés sur ce site - ne doit pas être considérée comme l'arrêt définitif de la formule.

Par son arrêt du 9 avril 2009, la Cour d’appel de Paris a porté une rude estocade au contrat de commission-affiliation et aux réseaux organisés autour de ce modèle.
D’abord censurée par la Cour de cassation, la juridiction parisienne confirme sa position initiale mais en prenant le soin de la motiver de manière précise : un contrat de commission-affiliation doit être requalifié en contrat d’agence dès lors que le commissionnaire-affilié n’est pas propriétaire des éléments essentiels de son fonds de commerce.

Certains commentateurs voient déjà dans cette décision l’affirmation du caractère bancal de ce contrat et en annoncent la disparition. Sans entrer dans le jeu des pronostics, la commission-affiliation ne semble pas pouvoir être écartée d’un revers de manche des formules envisageables en réseau.

La lecture de l’arrêt considéré démontre en effet qu’il est avant tout fondé sur une analyse factuelle qui ne fait que redonner une juste qualification à une relation contractuelle.
Vouloir extraire de cette décision un principe général selon lequel la commission-affiliation n’aurait pas d’existence autonome et serait automatiquement requalifiable en contrat d’agence paraît hasardeux.

Au surplus, il ne faut pas oublier que la commission-affiliation est conçue autour du statut légal de commissionnaire visé aux articles L 132-1 et suivants du Code de commerce qui, par définition, est on ne peut plus licite.
La singularité du contrat vient du fait qu’il associe au statut de commissionnaire, un contrat d’affiliation lequel implique le respect d’une discipline de réseau par le commissionnaire-affilié.

En réalité, le désaveu auquel sont aujourd’hui confrontés les commettants-affiliants est avant tout la conséquence des abus de certains d’entre eux qui, au travers de contrats totalement déséquilibrés, ont entendu vider de sa substance le statut de commissionnaire en faisant peser sur leurs partenaires des obligations cumulant une forme de subordination proche de celle découlant d’un contrat de travail et les risques inhérents à l’activité de commerçant indépendant.

De plus, certaines têtes de réseaux entretiennent depuis des années une confusion nuisible entre franchise et commission-affiliation (on entend souvent parler de "franchise en commission-affiliation" ce qui constitue un non-sens), deux modèles contractuels pourtant très éloignés.

On rappellera en effet que le commissionnaire est un intermédiaire dont la mission n’est pas d’acheter et revendre mais d’agir, en son nom, pour le compte d’autrui. Contrairement au distributeur, le commissionnaire n’est jamais propriétaire du stock dont il assure la commercialisation et il peut être tenu de respecter les prix et conditions de vente fixés par le commettant.

N’étant pas un inconditionnel de cette formule, j’attirais, en 2004, l’attention des têtes de réseaux sur les dangers de la commission-affiliation quant à sa possible requalification en contrat de travail ou d’agence.
Les décisions judiciaires récentes confirment qu’à trop tirer sur la corde, on finit par la rompre.

Pour autant, l’arrêt de la Cour d’appel de Paris ne doit pas être considéré comme une condamnation définitive de la commission-affiliation.

Il doit en revanche servir d’avertissement à certains commettants-affiliants qui auraient tout intérêt à repenser en profondeur leur mode de fonctionnement et à cesser de véhiculer l’idée fausse selon laquelle ce contrat constitue une forme particulière de franchise.
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