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Savoir-faire du franchiseur : le coeur du réseau

Par Maître Sandrine RICHARD, avocate, cabinet Simon associés

Juridique, publié le 5 février 2010

Avocate au cabinet Simon associés, l'auteure poursuit le "Plaidoyer pour un contrat de franchise efficace" de François-Luc Simon. Selon eux, "trop de contrats restent muets sur des aspects fondamentaux de la relation franchiseur-franchisé". Comment y remédier ? (3ème partie : le savoir-faire).

L’intérêt du franchiseur est de disposer d’un réseau de franchisés respectant son concept et appliquant son savoir-faire ; c’est également l’intérêt du franchisé lui-même, dont l’expérience montre qu’il « réussit » davantage lorsque le concept et le savoir-faire sont respectés.
Au-delà des clauses communément rencontrées dans la plupart des contrats de franchise, qui tendent à satisfaire cet objectif essentiel, plusieurs clauses, atypiques celles-là, mériteraient d’être ajoutées. On en citera certaines pour exemple

Clause dite « d’assiduité ». Trop souvent, la participation du franchisé aux formations dispensées par le franchiseur est conçue comme un « droit » pour le franchisé et non comme un « devoir ».
Tout se passe alors comme si le franchisé pouvait, à son gré, s’y rendre ou s’en dispenser. Cette situation n’est pas satisfaisante au regard de l’esprit même du contrat de franchise, dès lors qu’il est de l’intérêt commun du franchiseur et du franchisé que ce dernier maîtrise parfaitement le concept et le savoir-faire.
La clause dite d’« assiduité » impose au franchisé d’être présent tant aux formations dispensées par le franchiseur (pré-ouverture et post-ouverture) qu’aux réunions organisées par ce dernier dans le cadre de son activité courante (ex : réunions annuelles de franchisés, comités spécifiques, réunions régionales, etc.) afin de conserver l’homogénéité requise pour la pérennité et le développement du réseau.

Clause dite d’« évolution ».Le savoir-faire mis à la disposition du franchisé ne peut être figé à un instant T, celui de la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur travaillant en permanence à l’amélioration des avantages concurrentiels qui font le succès de son réseau pour s’adapter aux évolutions économiques, sociologiques et commerciales.
La clause dite d’« évolution » impose au franchisé de se conformer aux évolutions du savoir-faire qui pourront lui être communiquées pendant l’exécution du contrat. Le franchiseur s’assure ainsi de l’uniformité des magasins composant son réseau et le franchisé est, pour sa part, assuré de disposer des mêmes avantages concurrentiels que les autres membres du réseau.

Clause dite de « confidentialité renforcée ». Bien souvent, le franchiseur insère dans son contrat de franchise une simple clause de confidentialité, qui interdit au franchisé de transmettre le savoir-faire à un tiers ou d’en faire usage en dehors du cadre strict de l’exécution du contrat de franchise. Une telle clause peut s’avérer dangereuse en pratique. Il y a lieu de lui préférer en effet ce qu’il est convenu d’appeler une clause de « confidentialité renforcée », dont les effets sont bien plus efficaces que la précédente car :

- elle interdit au franchisé toute communication et exploitation du savoir-faire, sous quelle que forme que ce soit, en dehors du cadre normal de son activité de franchisé ;
- elle est étendue aux tiers (salariés, actionnaires, fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services, etc.) dont le franchisé se porte fort ;
- elle n’est pas limitée dans le temps ; l’obligation se maintiendra après l'expiration du contrat (de franchise, de travail, de prestation de services, etc.) auquel cas, l'obligation ne cessera que lorsque le savoir-faire tombera dans le domaine public. Une telle clause est également valable (Cass.soc., 19 mars 2008 : pourvoi n°06-45 322 – CA Versailles 27 sept. 1994 : D.1995, somm.p.206).

Lire aussi :
Contrat de franchise, contre la régression
. Par Maître Serge Meresse

Vos réactions :

M. Gilbert MELLINGER / 6 février 2010 à 11:19
Bonjour

Autant les clauses d'assiduité et d'évolution sont légitimes dans un contrat de franchise, autant la clause de confidentialité renforcée est totalement inapplicable dans son deuxième point : l'extension aux tiers, à l'exception des associés.

D'abord parce que les candidats franchisés, à juste tire, la discutent âprement et ne la signent pas : ils ne peuvent concevoir d'être responsables des conséquences des faits et actes de tiers, alors qu'eux mêmes seraient de bonne foi.

Ensuite, à supposer qu'un tel cas soit constaté, que ferait le franchiseur ? Aller en justice contre le franchisé qui, par ailleurs est un franchisé tout à fait loyal qui réussit ? Aucun autre franchisé du réseau ne comprendrait une telle démarche qui, vraisembablement susciterait une belle levée de boucliers dans le réseau. Et dire que le franchisé peut se retourner contre le tiers indélicat, n'est certainement pas une réponse satisfaisante. On n'entre pas en franchise pour déclencher une chaîne de procès mais pour y vivre une nouvelle vie et réussir.

Le principe d'équilibre doit ramener à la raison pour éviter d'intégrer des obligations trop lourdes et, dans la pratique, inutiles car inapplicables.

Cordialement,

Gilber Mellinger
Maître Sandrine RICHARD / 17 février 2010 à 09:29
La protection du savoir-faire est hélas bien limitée, celui-ci ne faisant pas l’objet d’un droit privatif. Or le secret du savoir-faire constitue la substance même de la franchise. La confidentialité du savoir-faire doit donc impérativement être préservée pour garantir l’identité du réseau et à terme son existence.

Aussi, à notre sens, il n’est pas excessif de faire prendre au franchisé un engagement de porte-fort concernant le parfait respect de la confidentialité du savoir-faire par ses salariés pour 3 raisons :
- la 1ère : les salariés ayant, le plus souvent, connaissance du savoir-faire, sans clause de protection, cela aurait pour conséquence de leur permettre de le communiquer sans gêne ;
- la 2ème : il ne nous semble pas incohérent que le franchisé rende compte des agissements de ses salariés ; étant un commerçant indépendant, il choisit seul ses équipes, et doit donc en répondre ;
- la 3ème : la clause de confidentialité renforcée présente l’avantage indéniable de sensibiliser le franchisé à la valeur du savoir-faire et de le responsabiliser dans le choix de son personnel.

Aussi, un franchisé dont le salarié violerait la confidentialité du savoir-faire n’en deviendrait pas pour autant un mauvais partenaire ; simplement, son engagement devrait être actionné.

Enfin, selon nous, un candidat qui s’opposerait à cette clause – qui est dans l’intérêt du réseau et de ses membres - mériterait que l’on prenne le temps de réexaminer son profil…
M. Gilbert MELLINGER / 7 mars 2010 à 18:29
Bonjour

Un engagement de porte-fort est inutile pour sensibiliser un franchisé à la valeur du savoir faire : il s’est assuré qu’il existe pendant la négociation, il paie pour y accéder (le droit d’entrée), il paie pour en bénéficier tout au long de la durée contractuelle (la royalty).
Tout praticien des réseaux sait que la transmission d’un savoir-faire est difficile. Sa mise en œuvre efficace et fidèle est longue et doit être soutenue par les animateurs. Souvent, seul le franchisé en connaît la globalité. Ses salariés ne connaissent que la tâche à laquelle ils sont affectés.
Le 2° savoir-faire du franchiseur est celui mis à disposition : informatique, achats, marketing... Il n’existe pas en dehors du réseau. Il sera difficile de faire l’estimation du préjudice subi par le réseau du fait des agissements d’un salarié indélicat qui ne porterait que sur le savoir transmis.
Enfin, la meilleure protection de tout savoir est son évolution, une des missions du franchiseur. Les tribunaux ne s’y trompent pas : si nous faisons le parallèle avec la clause de non-concurrence, force est de constater qu’elle est toujours limitée à 1 an. Quand elle est applicable. Cette logique est d’autant plus appropriée dans le cas d’un salarié qui ne maîtrise qu’une partie du savoir-faire.
Au nom de la protection du savoir-faire, il est inutile et potentiellement générateur de conflits de compliquer les négociations liées à l’achat d’une franchise par des clauses de confidentialité renforcée
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