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Savoir-faire du franchiseur : le coeur du réseau Par Maître Sandrine RICHARD, avocate, cabinet Simon associés Juridique, publié le 5 février 2010
L’intérêt du franchiseur est de disposer d’un réseau de franchisés respectant son concept et appliquant son savoir-faire ; c’est également l’intérêt du franchisé lui-même, dont l’expérience montre qu’il « réussit » davantage lorsque le concept et le savoir-faire sont respectés. Au-delà des clauses communément rencontrées dans la plupart des contrats de franchise, qui tendent à satisfaire cet objectif essentiel, plusieurs clauses, atypiques celles-là, mériteraient d’être ajoutées. On en citera certaines pour exemple Clause dite « d’assiduité ». Trop souvent, la participation du franchisé aux formations dispensées par le franchiseur est conçue comme un « droit » pour le franchisé et non comme un « devoir ». Tout se passe alors comme si le franchisé pouvait, à son gré, s’y rendre ou s’en dispenser. Cette situation n’est pas satisfaisante au regard de l’esprit même du contrat de franchise, dès lors qu’il est de l’intérêt commun du franchiseur et du franchisé que ce dernier maîtrise parfaitement le concept et le savoir-faire. La clause dite d’« assiduité » impose au franchisé d’être présent tant aux formations dispensées par le franchiseur (pré-ouverture et post-ouverture) qu’aux réunions organisées par ce dernier dans le cadre de son activité courante (ex : réunions annuelles de franchisés, comités spécifiques, réunions régionales, etc.) afin de conserver l’homogénéité requise pour la pérennité et le développement du réseau. Clause dite d’« évolution ».Le savoir-faire mis à la disposition du franchisé ne peut être figé à un instant T, celui de la conclusion du contrat de franchise, le franchiseur travaillant en permanence à l’amélioration des avantages concurrentiels qui font le succès de son réseau pour s’adapter aux évolutions économiques, sociologiques et commerciales. La clause dite d’« évolution » impose au franchisé de se conformer aux évolutions du savoir-faire qui pourront lui être communiquées pendant l’exécution du contrat. Le franchiseur s’assure ainsi de l’uniformité des magasins composant son réseau et le franchisé est, pour sa part, assuré de disposer des mêmes avantages concurrentiels que les autres membres du réseau. Clause dite de « confidentialité renforcée ». Bien souvent, le franchiseur insère dans son contrat de franchise une simple clause de confidentialité, qui interdit au franchisé de transmettre le savoir-faire à un tiers ou d’en faire usage en dehors du cadre strict de l’exécution du contrat de franchise. Une telle clause peut s’avérer dangereuse en pratique. Il y a lieu de lui préférer en effet ce qu’il est convenu d’appeler une clause de « confidentialité renforcée », dont les effets sont bien plus efficaces que la précédente car : - elle interdit au franchisé toute communication et exploitation du savoir-faire, sous quelle que forme que ce soit, en dehors du cadre normal de son activité de franchisé ; - elle est étendue aux tiers (salariés, actionnaires, fournisseurs, sous-traitants, prestataires de services, etc.) dont le franchisé se porte fort ; - elle n’est pas limitée dans le temps ; l’obligation se maintiendra après l'expiration du contrat (de franchise, de travail, de prestation de services, etc.) auquel cas, l'obligation ne cessera que lorsque le savoir-faire tombera dans le domaine public. Une telle clause est également valable (Cass.soc., 19 mars 2008 : pourvoi n°06-45 322 – CA Versailles 27 sept. 1994 : D.1995, somm.p.206). Lire aussi : Contrat de franchise, contre la régression. Par Maître Serge Meresse
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