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Vent de panique sur les clauses de non-concurrence

Par M. Romain LOIR, juriste, cabinet BSM

Juridique, publié le 25 mars 2008


Deux décisions récentes de la Cour de cassation peuvent laisser penser que les clauses de non-concurrence et de non-affiliation, fréquemment présentes dans les contrats de franchise, sont dans le collimateur des hauts magistrats. C'est du moins l'opinion de l'auteur de cette tribune, juriste au cabinet de M° Monique Ben Soussen, et à ce titre conseil des franchisés.

Par un arrêt du 9 octobre 2007, la chambre commerciale de la Cour de cassation a accordé aux franchisés tenus par une clause de non-concurrence le droit à une indemnité de clientèle lorsque la rupture des relations contractuelles est le fait du franchiseur.
Par un arrêt postérieur de quelques mois, la deuxième chambre civile vient rappeler que les clauses de non-concurrence ne peuvent priver le franchisé du droit d’exercer une activité concurrente que si elles respectent certaines conditions de validité très strictement définies (Cass. Civ. 2ème, 10 janvier 2008).

En l’espèce, deux sociétés exerçaient leur activité commerciale sous l’enseigne « Bureau Vallée ». Suite aux fautes commises par le franchiseur, elles résiliaient les contrats de franchise et passaient sous une enseigne concurrente : « Top Office ». Le franchiseur (la société B VD) agissait alors devant le juge des référés pour solliciter la condamnation de ses anciens partenaires à déposer les nouvelles enseignes. Condamnés en première instance, les franchisés obtiennent de la Cour d’appel de Versailles une décision favorable. Les juges estiment en effet que la licéité de la clause de non-concurrence n’apparaît pas avec l’évidence requise devant le juge des référés.

Saisie par le franchiseur, la Cour de cassation vient confirmer dans un attendu très pédagogique la position des magistrats versaillais.
De cet attendu, on retiendra que la validité des clauses de non-concurrence est soumise à deux conditions cumulatives.
En premier lieu, elle dépend de l’existence d’un savoir-faire transmis par le franchiseur. C’est là une évidence car le savoir-faire constitue la cause du contrat de franchise lui-même. Mais il ne suffit pas au franchiseur de démontrer qu’il est détenteur d’un savoir-faire : encore faut-il qu’il en démontre l’originalité. En l’absence de savoir-faire original, la clause de non-concurrence ne sera pas justifiée.
En second lieu, l’interdiction faite au franchisé doit être proportionnée au regard des intérêts du franchiseur. Il appartient donc à ce dernier de démontrer que la clause est justifiée par la protection de ses intérêts légitimes. Il sera par exemple tenu compte dans ce cadre des conditions de durée de l’interdiction de concurrence, mais aussi de son champ d’application territorial.

Enfin, on notera qu’il s’agissait vraisemblablement ici d’une « clause d’affiliation ». Celle-ci n’interdit pas la pratique de toute activité concurrente, mais simplement l’affiliation à un réseau concurrent. Le franchisé reste donc en principe libre d’exercer son activité hors de tout réseau.
Or à lire l’arrêt du 10 janvier 2008, peu importent les modalités de l’interdiction de concurrence : qu’il s’agisse d’une simple clause de non-affiliation ou plus largement d’une clause prohibant l’exercice de toute activité concurrente, les conditions de validité de la stipulation sont identiques.


Au final, on ne peut que saluer le souci des hauts magistrats de rétablir entre franchiseurs et franchisés un équilibre que les clauses de non-concurrence tendent trop souvent à mettre à mal. Sur ce point, la protection du franchisé est assurée.
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