Bonjour,
J’ai signé un contrat de licence de marque m’accordant un territoire défini pour exploiter un support publicitaire particulier. Dans ce contrat, le concédant m’ « interdit d’exploiter directement ou indirectement un quelconque support publicitaire similaire » mais me « laisse libre d’exercer une autre activité professionnelle sur le territoire concédé », ce que je faisais avant la signature et que je continue à faire aujourd’hui : exploitation d’autres supports publicitaires, vente d’impressions, conseils…
La signature du contrat a bien entendu été précédée de plusieurs échanges : entretiens, présentation du concept, de la charte graphique, des tarifs, remise d’éditions antérieures… Cependant, il ne m’a pas été remis de DIP complet et formalisé. En particulier, le concédant n’a fait aucune étude de marché sur « mon territoire ».
Ma question porte donc sur l’application de la loi Doubin. On y parle notamment « d’engagement d’exclusivité ou de quasi exclusivité ». De quoi s’agit-il précisément ? Suis-je concerné ?
Par ailleurs, dans le contrat, on trouve « Le licencié reconnaît que le concédant lui a délivré tous les documents susceptibles de l’éclairer et de lui permettre d’user régulièrement de la marque X ». Cette déclaration est-elle une décharge pour le concédant ?
Cordialement.
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Réponse de Maître Hubert BENSOUSSAN
Avocat, auteur de nombreux contrats de franchise et d'ouvrages spécialisés.
Cabinet Bensoussan.
Bonjour Antoine,
Question 1 : l’exclusivité ou la quasi exclusivité visée par l’article 1er de la loi Doubin détermine son applicabilité. Une exclusivité d’approvisionnement, une clause de non-concurrence, l’obligation de ne vendre que les produits du concept sont autant d’éléments qui rendent cette loi applicable. Celle-ci l’est d’ailleurs dans la quasi-totalité des réseaux de distribution avec des acteurs indépendants qui utilisent l’enseigne d’un tiers.
Question 2 : c’est au juge qu’il appartient de déterminer si oui ou non le licencié s’est engagé en connaissance de cause. La « reconnaissance » par celui-ci de la réception de documents pouvant l’éclairer ne constitue aucunement une certitude de décharge pour le concédant.
Bien à vous.
Hubert BENSOUSSAN
Cabinet Hubert BENSOUSSAN
Avocat à la Cour de PARIS
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