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      Loi Doubin et son décret, le texte intégral

      Dernière mise à jour le 26 janvier 2021

      La loi Doubin et son décret d’application constituent deux textes fondamentaux. Au-delà de la franchise, ils concernent toutes les formes de réseaux. A connaître absolument pour devenir franchisé, affilié, etc.

      La loi Doubin est un texte essentiel, que tous ceux qui veulent ouvrir une franchise doivent connaître.

      Et pas seulement les candidats à la franchise d’ailleurs, puisque la loi, dont le texte intégral suit, concerne toutes les formules qui se développent en réseau (concession, coopérative, commission-affiliation, licence de marque, etc.)

      … A partir du moment où une marque une enseigne est mise à votre disposition, assortie d’un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité.

      Le texte de la loi Doubin est suffisamment court et clair (un seul article, quatre paragraphes) pour ne pas être ignoré des futurs franchisés, affiliés, etc…

      Le décret d’application de la loi Doubin, du 4 avril 1991 constitue également un texte essentiel.

      Puisqu’il fixe en détail quel doit être le contenu du D.I.P., le « Document d’Information Précontractuelle » que tout franchiseur, tout dirigeant de réseau doit mettre à votre disposition au moins 20 jours avant la signature de tout contrat ou de tout versement d’argent.

      Jugé insuffisante par la plupart des avocats de franchisés, la loi Doubin a cependant le mérite d’exister et vous devez l’utiliser au mieux pour mener votre enquête avant de vous lancer avec un réseau.

      La loi Doubin : texte intégral

      Loi n° 89-1008 du 31 décembre 1989
      relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social

      Article 1er
      Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties de fournir à l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permettent de s’engager en connaissance de cause.

      Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté et l’expérience de l’entreprise, l’état et les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.

      Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.

      Le document prévu au premier alinéa ainsi que le projet de contrat sont communiqués vingt jours au minimum avant la signature du contrat ou, le cas échéant, avant le versement de la somme mentionnée à l’alinéa précédent.

      Décret d’application de la loi Doubin

      Décret n°91-337 du 4 avril 1991
      Décret portant application de l’article 1er de la loi n°89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l’amélioration de leur environnement économique, juridique et social.

      Art. 1er :
      Le document prévu au premier alinéa de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée doit contenir les informations suivantes :

      : l’adresse du siège de l’entreprise et la nature de ses activités avec l’indication de sa forme juridique et de l’identité du chef d’entreprise s’il s’agit d’une personne physique ou des dirigeants s’il s’agit d’une personne morale ; le cas échéant, le montant du capital.

      : Le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou le numéro d’inscription au répertoire des métiers et dans le cas où la marque qui doit faire l’objet d’un contrat a été acquise à la suite d’une cession ou d’une licence, la date et le numéro d’inscription correspondant au registre national des marques avec, pour les contrats de licence, l’indication de la durée pour laquelle la licence a été consentie.

      : La ou les domiciliations bancaires de l’entreprise. Cette information peut être limitée aux cinq principales domiciliations bancaires.

      : La date de création de l’entreprise avec un rappel des principales étapes de son évolution, y compris celle du réseau d’exploitants, s’il y a lieu, ainsi que toutes indications permettant d’apprécier l’expérience professionnelle acquise par l’exploitant ou par les dirigeants.

      Les informations mentionnées à l’alinéa précédent peuvent ne porter que sur les cinq dernières années qui précèdent celle de la remise du document. Elles doivent être complétées par une présentation de l’état général et local du marché des produits ou services devant faire l’objet du contrat et des perspectives de développement.

      Doivent être annexés à cette partie du document les comptes annuels des deux derniers exercices ou, pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, les rapports établis au titre des deux derniers exercices en application du troisième alinéa de l’article 341-1 de la Loi n° 66537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

      : Une présentation du réseau d’exploitants qui doit comporter :

      a) la liste des entreprises qui en font partie avec l’indication pour chacune d’elles du mode d’exploitation convenu.

      b) L’adresse des entreprises établies en France avec lesquelles la personne qui propose le contrat est liée par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée : la date de conclusion ou de renouvellement de ces contrats est précisée.

      Lorsque le réseau compte plus de cinquante exploitants, les informations mentionnées à l’alinéa précédent ne sont exigées que pour les cinquante entreprises les plus proches du lieu de l’exploitation envisagée.

      c) Le nombre d’entreprises qui, étant liées au réseau par des contrats de même nature que celui dont la conclusion est envisagée, ont cessé de faire partie du réseau au cours de l’année précédant celle de la délivrance du document. Le document doit préciser si le contrat est venu à expiration ou s’il a été résilié ou annulé.

      d) S’il y a lieu, la présence, dans la zone d’activité de l’implantation prévue par le contrat proposé, de tout établissement dans lequel sont offerts avec l’accord exprès de la personne qui propose le contrat, les produits ou services faisant l’objet de celui-ci ;

       L’indication de la durée du contrat propose, des conditions de renouvellement, de résiliation et de cession, ainsi que le champ des exclusivités.

      Le document doit, en outre, préciser la nature et le montant des dépenses et investissements spécifiques à l’enseigne ou à la marque que la personne destinataire du projet de contrat devra engager avant de commencer l’exploitation.

      Art. 2 :
      Sera punie des peines d’amendes prévues par les contraventions de la 5ème classe toute personne qui met à la disposition d’une personne un nom commercial, une marque ou une enseigne en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité sans lui avoir communiqué, vingt jours au moins avant la signature du contrat, le document d’information et le projet de contrat mentionnés à l’article 1er de la loi du 31 décembre 1989 susvisée. En cas de récidive, les peines d’amendes prévues pour la récidive des contraventions de la 5ème classe sont applicables.

       

      Article paru dans le numéro 267 de la Revue NumériqueLisez plus d’articles du numéro 267 en cliquant sur ce lien