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      La résolution d’un contrat de franchise refusée en appel - Brève du 10 mars 2020

      Brève
      10 mars 2020

      Accusant son franchiseur de mauvaise exécution de son contrat, un masterfranchisé demandait sa résolution. La cour d’appel de Paris le déboute de sa demande et prononce la résiliation aux torts partagés des deux parties.

      Le conflit tranché le 8 janvier 2020 par la cour d’appel de Paris oppose un franchiseur à un de ses masterfranchisés. Le master réclame à la justice de prononcer la résolution de son contrat. C’est à dire sa suppression avec effet rétroactif et donc remboursement de toutes les dépenses effectuées depuis le début de la relation. Une sanction que les tribunaux peuvent prononcer en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution du contrat.

      Dans ce litige, le contrat est signé en juin 2014 pour 10 ans. Le master ouvre en septembre de la même année, puis en janvier et avril 2016, au total trois franchises sur son territoire (un département). Mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et en octobre 2016, le masterfranchisé résilie son contrat estimant que le franchiseur a gravement manqué à ses obligations contractuelles. Les trois sociétés franchisées, dont il est également le gérant, se joignent à sa démarche.

      Le masterfranchisé considère que le franchiseur ne lui a pas délivré le savoir-faire ni l’assistance attendus. Il affirme ne pas avoir reçu de formation ni bénéficié d’une animation du réseau. Il accuse aussi son ex-partenaire d’avoir manqué à son obligation d’approvisionnement, la qualité d’un des produits fournis – pourtant essentiel à l’activité – s’étant fortement dégradée après le mois de mai 2016 sans diminution de son prix. Enfin, il reproche au franchiseur, rapports d’audit d’une société indépendante à l’appui, de ne pas s’être assuré, dans cinq établissements du réseau, du respect des normes d’hygiène qu’il a lui-même exigées, laissant ainsi des tiers ternir l’image de marque de l’enseigne.

      La cour va en partie abonder dans le sens du masterfranchisé, mais en partie seulement.

      Pour la cour, le franchiseur n’a pas satisfait à plusieurs de ses obligations contractuelles…

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceConcernant le savoir-faire, la cour d’appel estime que le franchiseur en justifie à la fois l’existence et la transmission par la remise effective du Manuel contenant les normes spécifiques à l’enseigne « portant sur le local, les normes d’approvisionnement, la communication, les normes techniques, d’hygiène et commerciales ». De même, dans la mesure où le masterfranchisé s’est déclaré (par écrit) satisfait (à l’époque) de sa formation initiale, il ne peut nier l’avoir reçue.

      En revanche, les magistrats considèrent que le franchiseur ne démontre pas avoir assuré par la suite ni la formation continue ni l’animation. La présence d’un de ses représentants à l’ouverture d’un point de vente et sur un réseau social étant « insuffisants à cet égard ».

      La cour estime également que le franchiseur n’a « pas satisfait au suivi de son obligation d’approvisionnement », car c’était à lui d’assurer la qualité des produits, quitte à changer de fournisseur. De même il n’a pas veillé « au respect par les franchisés des normes imposées » et a donc manqué à cette autre obligation contractuelle. Et peu importe que le nombre d’établissements défaillants ait été limité.

      …Mais ses manquements ne sont pas assez graves pour justifier une résolution du contrat

      « Cependant, nuance la cour, les manquements du franchiseur ne sont que partiels et ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat de masterfranchise ». Le master n’avait donc, de son côté, aucune raison de s’abstenir de payer ses redevances dues. Il a, aux yeux des juges, manqué à une « obligation fondamentale ».

      Résultat : c’est la résiliation du contrat qui est prononcée aux torts partagés des deux parties. Elle n’est pas assortie d’indemnisation. Et le masterfranchisé est appelé à supprimer tout signe distinctif de l’enseigne sur ses points de vente et à les restituer au franchiseur.

      Par ailleurs, les demandes des trois sociétés franchisées du master sont déclarées irrecevables dans la mesure où le franchiseur n’avait « aucun lien contractuel » avec elles. En effet, le masterfranchisé avait omis de lui signaler la signature de ces trois contrats de franchise alors qu’il y était tenu par son contrat de masterfranchise (le franchiseur se réservant le droit de valider ou non leur conclusion).

      Référence de la décision :

      Cour d’appel de Paris, 8 janvier 2020, n° 18/07758