
En dehors d’une marque, de signes distinctifs et d’une assistance, tout franchiseur se doit de mettre à disposition de ses franchisés un savoir-faire. Par un arrêt du 8 juin 2017, la Cour de Cassation contribue à démystifier cette notion de savoir-faire, dont elle précise qu’il peut être constitué par un « savoir-sélectionner » et un « savoir-vendre« [1]. En l’espèce, un franchisé Spar (Groupe Casino) ne règle pas ses factures, et continue de commercialiser des produits à marque Casino dans son magasin après la cessation du contrat, au mépris de son engagement de non- concurrence post-contractuel. Le franchiseur l’attaque en paiement des factures restant dues, ainsi que d’une indemnité au titre de la violation de la clause de non-concurrence post-contractuelle. L’ancien franchisé contre-attaque : il soutient que le contrat de franchise serait nul car aucun savoir-faire ne lui aurait été transmis, et essaye ainsi d’être déchargé de ses obligations de paiement et de non-concurrence. A l’appui de son argumentation, l’ancien franchisé expose que le franchiseur lui aurait transmis un savoir-faire « dépourvu de toute originalité« , « ne se distinguant pas des règles de l’art que le Franchisé peut apprendre par ses propres moyens ».
La définition théorique du savoir-faire en franchise est difficile à appréhender
La Cour de Cassation ne l’entend toutefois pas de cette oreille : – elle reprend d’abord la définition du savoir-faire donnée par le Règlement européen d’exemption relatif aux accords de distribution[2] et le Code de déontologie, à savoir qu’il s’agit d’un « ensemble d’informations pratiques … résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, ensemble qui est secret, substantiel et identifié ». Définition un peu théorique, difficile à appréhender ; – ajoutant ensuite que le savoir-faire se caractérisait en l’espèce par (a) un « savoir-sélectionner » : le franchiseur met à disposition du franchisé une offre de « produits sélectionnés conditionnés spécialement et bénéficiant d’une notoriété incontestable », (b) un « savoir-vendre » : qui correspond à la « délivrance de conseils adaptés » pour la vente de ces produits. Les demandes de l’ancien franchisé sont ainsi rejetées, ce d’autant qu’il ne semblait pas s’être plaint d’une absence de savoir-faire pendant la durée du contrat de franchise. Délicat en effet de soulever soudainement une absence de transmission d’un savoir-faire le jour où l’on est attaqué en paiement de factures que l’on n’a, jusqu’alors, pas contestées devoir… Par suite : le franchisé ne pourra être déchargé du paiement des factures dues au titre du contrat de franchise… ni de la pénalité mise à sa charge en raison du manquement à son obligation de non-concurrence (160.000 euros tout de même).
Un arrêt qui permet de préciser les contours de la notion de savoir-faire en franchise
Cet arrêt permet ainsi de préciser les contours de la notion de savoir-faire, dont il convient de retenir : – qu’elle est appréciée par les juges du fond, et qu’il est donc nécessaire de s’en ménager la preuve, au travers des manuels (bibles ou autres) et supports de formation ; – qu’elle peut recouvrir (a) un savoir-faire conservé par le franchiseur : le « savoir-sélectionner« , tel que la sélection des produits mis en vente dans une supérette, ou encore la sélection des articles d’une collection dans le domaine du prêt-à-porter, (b) et un savoir-faire mis à disposition du franchisé : le « savoir-vendre » que la Cour de cassation définit comme « la délivrance de conseils adaptés » qui est lui transmis et enseigné au franchisé. – qu’elle implique un caractère secret : le savoir-faire ne doit pas être connu de tous ; – qu’elle doit porter sur des éléments substantiels, c’est à dire suffisamment importants et qui n’étaient pas connus dans leur globalité par le candidat franchisé, et spécifiques au secteur donné ; Enfin, il convient de rappeler que le savoir-faire doit avoir été expérimenté au préalable. A ce sujet, la jurisprudence a récemment précisé[3] que l’existence d’une unité pilote, lieu par excellence de l’expérimentation, n’était toutefois pas indispensable pour pourvoir justifier de l’existence d’un savoir-faire, dès lors que le savoir-faire avait déjà été expérimenté dans un réseau voisin. [1] Cass. Com 8 juin 2017, n° 15-22.318 [2] Règlement 330/2010 du 20 avril 2010 [3] CA Paris, 7 décembre 2016, n°14/09212