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      Budget d’accompagnement à l’ouverture : quand faut-il l’enregistrer ?

      Tribune publiée le 30 avril 2012 par Eric LUC
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      Certaines enseignes nationales versent à leurs franchisés un budget d’accompagnement à l’ouverture du point de vente. L’auteur, expert-comptable, explique quand et comment comptabiliser ce budget.

      Un franchisé d’une société exploitant un magasin de grande distribution d’une enseigne nationale (franchiseur) a signé à l’occasion d’une nouvelle implantation, une convention d’enseigne aux termes de laquelle il a perçu un « budget d’accompagnement » destiné à aider l’ouverture du point de vente.

      En contrepartie, il s’est engagé à :

      • accroître des linéaires en proportion de l’aménagement présenté ;

       

      • réaliser les travaux dans les 6 mois de la convention ;

       

      • rouvrir et maintenir effectivement son fonds de commerce sous l’enseigne nationale et entretenir corrélativement un courant d’affaires avec les filiales d’approvisionnement du groupe de l’enseigne nationale ;

       

      • maintenir l’enseigne sous laquelle le point de vente exploite son fonds de commerce pendant 5 ans à compter de la signature de la convention.

      Le non respect par le franchisé de l’une des obligations mises à sa charge, de même que tout retrait ou perte de l’enseigne dans le délai de 5 ans entraînera de plein droit la résolution de la convention et par conséquent le remboursement du budget d’accompagnement déjà versé par le Franchiseur.

      Le budget d’accompagnement est calculé sur la base des mètres carrés de linéaire nouvellement construits et plafonné à hauteur des investissements réels (aménagements de second œuvre, matériel, sprinklage, enseigne lumineuse…) engagés par le point de vente.

      Une convention d’enseigne assortie d’un engagement sur 5 ans

      La CNCC (Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes) a été interrogée sur le point de savoir si la société distributrice (franchisé) devait enregistrer ce budget d’accompagnement dans ses comptes annuels en totalité lors de sa perception ou à la fin du délai de 5 ans prévu par la convention.

      Après analyse de la nature de ce budget de fonctionnement, et des conditions de son versement, la Commission estime qu’il est assimilable à une subvention d’investissement.

      Conformément aux règles comptables générales, le produit n’est acquis à l’exercice qu’une fois les conditions suspensives levées. En revanche, une condition résolutoire ne fait pas obstacle à sa comptabilisation.

      Au cas d’espèce, l’engagement de la société d’exploiter le fonds de commerce pendant 5 années sous l’enseigne nationale apparaît comme une condition résolutoire de la convention et non comme une condition suspensive.

      En conséquence, la Commission a estimé que le budget d’accompagnement est acquis dès sa perception.

      Étant assimilable à une subvention d’investissement, il peut être comptabilisé :

      •  soit en totalité en produits exceptionnels,

       

      • soit en capitaux propres au compte 13 et repris en résultat au rythme des amortissements des investissements qu’il finance.

       

      Des sommes à restituer en cas de manquement aux engagements pris

      Si le franchisé  prend la décision de ne plus exploiter son fonds de commerce sous l’enseigne c’est-à-dire qu’il ne respecte plus ses obligations contractuelles, une charge devra être comptabilisée immédiatement correspondant au remboursement du budget.

      Une information devra être fournie en annexe des comptes annuels sur la portée des obligations contractuelles de la société et en particulier, sur le fait qu’en cas de manquement aux engagements pris, elle devra restituer à l’enseigne l’intégralité des sommes perçues au titre du budget d’accompagnement

      Sur le plan fiscal, l’étalement des subventions d’équipement est prévu sous certaines conditions par l’article 42 septies du CGI. Or, celui-ci n’est applicable que s’il s’agit d’une subvention versée par l’Union européenne, l’Etat, les collectivités publiques ou tout autre organisme public. Par conséquent, au cas où il serait fait application d’un étalement en comptabilité comme prévu ci-dessus, il conviendrait d’opérer les retraitements fiscaux nécessaires.