Fermer
Secteurs / Activités

      Clauses abusives franchise : décision du Conseil Constitutionnel

      Tribune publiée le 4 mai 2011 par Nicolas DISSAUX
      En savoir plus sur l'auteur

      Une décision du Conseil Constitutionnel en date du 13 janvier 2011 concerne la franchise. Le Conseil valide, notamment, la notion de « déséquilibre significatif » dans les contrats entre professionnels. Un fait qui réjouit l’auteur, conseil des franchisés.

      Depuis son entrée en vigueur le 1er mars 2010, la Question Prioritaire de Constitutionnalité fait incontestablement florès. Qu’elle intéresse aussi le droit de la franchise, voilà ce dont la décision rendue le 13 janvier 2011 par le Conseil constitutionnel ne manquera pas de rappeler.

      S’y trouve en effet validé le dispositif de lutte contre les clauses abusives entre professionnels, introduit par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008 (LME). La décision était fort attendue : saisi le 15 octobre 2010 par la Cour de cassation d’une question posée par la société Darty, le Conseil était invité à se prononcer sur la constitutionnalité de l’article L 442-6, I, 2° du Code de commerce.

      La notion de déséquilibre significatif

      Pour mémoire, ce texte dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par tout commerçant de « soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties », le paragraphe III de cet article prévoyant en outre que le ministre chargé de l’économie et le ministère public peuvent demander à la juridiction saisie d’ordonner la cessation des pratiques mentionnées et le prononcé d’une substantielle amende civile.

      La société Darty soutenait que ce texte, à coloration répressive, était justiciable du principe de la légalité des délits et des peines garanti par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. Et que la notion de « déséquilibre significatif » était beaucoup trop floue au regard de ce texte. L’argumentation est toutefois rejetée.

      Certes, lorsque le législateur assortit la violation de certaines obligations d’une amende civile, il doit bien respecter les exigences des articles 8 et 9 de la Déclaration de 1789 « au rang desquelles figure le principe de la légalité des délits et des peines qui lui impose d’énoncer en des termes suffisamment clairs et précis la prescription dont il sanctionne le manquement » (cons. n° 3).
      La précision méritait d’être fournie, compte tenu de la jurisprudence de certaines cours d’appel (V. CA Nîmes,. 25 fév. 2010, RDC 2010, p. 1331, obs. M. Béhar Touchais).

      La lutte contre les clauses abusives

      Il n’empêche : « pour déterminer l’objet de l’interdiction des pratiques commerciales abusives dans les contrats conclus entre un fournisseur et un distributeur, le législateur s’est référé à la notion juridique de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties qui figure à l’article L 132-1 du code de la consommation reprenant les termes de l’article 3 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 «  (Cons. n° 4).

      Par ailleurs, le contenu de cette notion a été précisé par la jurisprudence et la juridiction saisie peut toujours consulter la commission d’examen des pratiques commerciales (C. Com., art. L 442-6 III). Par où l’infraction « est définie dans des conditions qui permettent au juge de se prononcer sans que son interprétation puisse encourir la critique d’arbitraire « .

      On le voit : le Conseil Constitutionnel n’a pas voulu prendre une décision susceptible de faire naître un conflit entre les règles constitutionnelles et les règles européennes. Quoiqu’il en soit, le fait est là et il est heureux : la lutte contre les clauses abusives entre professionnels peut continuer !