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      Commission-affiliation et prix imposés

      Tribune publiée le 15 novembre 2010 par Martin LE PECHON
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      La fixation du prix de vente au public par la tête de réseau peut créer des difficultés aux enseignes de commission-affiliation. L’auteur suggère des pistes afin d’éviter la requalification du contrat.

      La commission-affiliation n’en finit pas de faire parler d’elle. Alors qu’on la disait agonisante, anéantie par les termes d’un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 avril 2009, elle serait subitement réhabilitée, ressuscitée même, à la faveur de la décision de la Cour de cassation rendue le 29 juin 2010.

      On attend désormais l’épilogue de cette affaire à rebondissements, même si l’on peut s’interroger sur les incidences de la décision de la Cour d’appel de renvoi quant à l’appréciation de la validité juridique de ce contrat.

      En effet, l’affaire Chattawak n’a jamais véritablement mis en cause la licéité du contrat de commission-affiliation. Les juges ont apprécié dans un cas particulier si un contrat qualifié de commission-affiliation n’était pas un contrat d’agence donnant lieu à l’application des dispositions du Code de commerce prévoyant l’indemnisation de l’agent en fin de contrat.

      La décision de la Cour de cassation confirme cette situation en cassant l’arrêt d’appel pour ne pas avoir répondu à deux des questions qui permettent de différentier le commissionnaire de l’agent :

      Qui est, aux yeux de l’acheteur, le vendeur de la marchandise?

      -Le commissionnaire est-il titulaire d’un fonds de commerce et, partant, d’une clientèle?

      Au delà des termes de la décision de la Cour, une autre question s’invite au débat : le commettant-affiliant peut-il imposer des prix de « revente » à son commissionnaire sans prendre de risque juridique ?

      La réponse est, au regard des articles L132-1 et suivants du Code de commerce et de la jurisprudence, assurément positive. On rappellera qu’à la différence du franchisé, le commissionnaire n’est pas un distributeur. Il n’achète rien, ne revend rien et n’est pas propriétaire du stock. Il le commercialise, en son nom mais pour le compte de son commettant et est rémunéré à la commission. Il est le prolongement de son commettant tout en étant le vendeur aux yeux de l’acheteur final. On parle parfois, le concernant, de mandataire imparfait. Ces principes étant rappelés, on comprend aisément que le commissionnaire soit soumis aux instructions de son commettant en matière de prix.

      Pour autant, c’est en droit social que la fixation du prix de vente au public par la tête de réseau peut poser des difficultés. En effet, elle constitue un des critères d’application des articles L7321-1 et suivants du Code du travail. On rappellera que peut être soumis au droit social la personne dont la profession consiste essentiellement à vendre des marchandises fournies exclusivement ou quasi exclusivement par une seule entreprise, lorsque cette personne exerce sa profession dans un local fourni ou agréé par l’entreprise et aux conditions ou prix imposés par cette entreprise.

      Cela signifie-t-il que le commettant doit nécessairement renoncer à fixer les prix de vente de son commissionnaire ? Non, s’il sait composer avec les autres critères du texte.

      La tête de réseau peut ainsi limiter l’activité de commission-affiliation à certains types de produits, autoriser des sources alternatives d’approvisionnement ou, de manière plus radicale, laisser une vraie latitude dans la détermination des prix de vente au commissionnaire en limitant leur fixation à quelques opérations ponctuelles.

      La commission-affiliation ne va-t-elle pas y perdre son identité ? Probablement pas. Elle pourrait même, par une refonte nécessaire, cesser de passer comme trop souvent pour une formule liberticide.

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