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      Franchise et clause de non-réaffiliation

      Tribune publiée le 23 janvier 2013 par Franck SINGER
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      Les principes de la clause de non-réaffiliation sont-ils compatibles avec la liberté du commerce ? Sous forme de questions et réponses juridiques pratiques, l’auteur, avocat, expose son propre point de vue sur la relation franchiseur-franchisé.

      La jurisprudence assimile désormais « clause de non réaffiliation » à « clause de non-concurrence ». Cette dernière, s’appliquant à tout franchisé, est actuellement admise moyennant respect des critères suivants :

      • Limitation dans le temps et dans l’espace[1],
      • Protection d’un intérêt nécessairement légitime pour le franchiseur[2],
      • Possibilité pour l’ex Franchisé d’exercer de manière effective son activité après rupture du contrat[3],
      • Incidence de la notoriété du réseau sur un plan national et/ou international.

      Ces principes sont-ils irréversibles ? Sont-ils compatibles avec les principes de la liberté du Commerce et de l’Industrie et du commerce associé ? Toute relation entre franchiseur et franchisé est par principe évolutive : questions et réponses juridiques pratiques.

      Une clause limitée territorialement et dans le temps

      Je souhaite adhérer à un réseau dans l’immobilier. En cas d’arrêt de mon contrat de franchise, pourrai-je rejoindre un autre réseau sans difficulté ?
      La Cour de Cassation a prononcé, le 3 avril 2012,  la nullité d’une clause de non-réaffiliation, au motif que celle-ci était étendue à tout le territoire national et non au seul périmètre géographique de l’activité locale. Si une telle clause vous était néanmoins proposée, celle-ci ne serait pas légitime en l’état actuel de la jurisprudence. Cela étant, et pour lever toute ambiguïté, contractualisez ce point avec votre franchiseur.

      Je crée un réseau de franchise, mon idée me semble bonne et originale. Comment éviter que l’un de mes futurs franchisés ne capte mon idée, puis me quitte pour l’exploiter avec un réseau concurrent ?
      Ce sont les juridictions qui déterminent si l’originalité de votre concept est suffisante ou non pour caractériser un savoir-faire protégeable. La rédaction d’une clause décrivant avec précision vos méthodes et la nécessaire et légitime protection de votre savoir-faire pourra vous conforter juridiquement. Sachez toutefois que votre clause devra obligatoirement être limitée territorialement et dans le temps

      Recherche un juste équilibre dans les relations franchiseur/franchisé

      Je suis franchisé depuis plusieurs années. Conscient de l’apport dont j’ai pu bénéficier de la part de mon franchiseur, je souhaite désormais voler de « mes propres ailes ». Puis-je le faire ?
      La rédaction initiale de votre contrat fait Loi. Si votre activité vous permet d’être totalement autonome sans contrainte particulière (liberté d’achat sans centrale, absence de fournisseurs exclusifs), rien, a priori, ne vous interdit de reprendre votre liberté (en veillant à respecter tout éventuel préavis contractuel). Par ailleurs, si vous estimez qu’une clause entrave votre possibilité d’exercer effectivement votre activité (par exemple dans le domaine alimentaire), l’état actuel de la jurisprudence conforte votre position.

      Le réseau de franchise que j’ai créé prend désormais une dimension nationale et mes contrats initiaux ne me semblent plus adaptés en termes de protection. Que faire juridiquement ?
      Il est logique de préserver un succès professionnel, tout en confortant les franchisés y ayant contribué. Nous dépassons ici le strict cadre de la clause de non-réaffiliation. Nous pouvons considérer qu’une relation commerciale, certes établie, ne peut être figée et doit évoluer. Des solutions peuvent être mises en place, tenant compte de la structure juridique existante : modification statutaire ou du règlement intérieur, avenants aux contrats.

      Aménager un cadre contractuel évolutif, rechercher un juste équilibre dans les relations franchiseur / franchisés, pour, au fond, ne pas se quitter…

      [1]Cass. com3 avril 2012, pourvoi n° 11-16301, CA Paris pôle 5 chambre 4 – 9 février 2011
      [2]CA Caen 15 janvier 2009n°07/03867, CA Paris pôle 5 chambre 4 – 9 février 2011
      [3]CA Caen 15 janvier 2009 n°07/03867, CA Paris Pôle 5 chambre 5-25 février 2010