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      Implanter un réseau de franchise en Australie

      Tribune publiée le 6 janvier 2012 par Flore SERGENT 
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      Les réseaux de franchise français présents en Australie sont aujourd’hui peu nombreux, bien que le secteur connaisse un vif succès dans ce pays. L’implantation d’un réseau doit y faire l’objet d’une préparation minutieuse, souligne l’auteur.

      Développée depuis une quarantaine d’années en Australie, la franchise y représente un secteur mature, doté notamment d’une organisation fédératrice – le Franchise Council of Australia – et d’un salon – la Franchising & Business Opportunities Expo – organisé chaque année dans les principales villes du pays.

      Selon le rapport 2010 relatif à la franchise en Australie établi par l’Université Griffith, la franchise comptait en 2010 1.025 réseaux regroupant environ 62.000 franchisés, ce qui représente une légère baisse par rapport aux chiffres de 2008. Cette diminution du nombre de réseaux et de franchisés, due à la crise économique mondiale, a néanmoins été limitée, comme a été limité, de manière plus générale, l’impact de la crise sur l’économie australienne (le pays a connu en 2010 une croissance de 2,7 %).

      4 % des réseaux français étaient implantés en Australie en 2011

      La grande majorité des réseaux implantés en Australie (91 %) est d’origine australienne. Ainsi, peu de réseaux français s’implantent en Australie. Selon la dernière enquête de la Fédération française de la franchise, 4 % des réseaux français étaient implantés en Australie en 2011, ce qui représente néanmoins 3 % de plus qu’en 2010.

      L’implantation d’un réseau en Australie implique, outre une étude économique du projet, l’accomplissement d’un certain nombre de démarches en raison, notamment, du régime juridique de la franchise.

      Afin de protéger la marque en Australie, celle-ci doit être enregistrée auprès de l’IP AUSTRALIA, soit directement, soit par le biais de l’enregistrement international (système de Madrid), puis exploitée dans un délai de trois ans à compter de son enregistrement.

      Il convient en outre d’établir un document d’information précontractuel conforme aux dispositions du Franchising Code of Conduct de 1998, dans sa version en vigueur. Ce document, qui doit être actualisé annuellement au plus tard 4 mois après la clôture de l’exercice du franchiseur, devra être remis au candidat franchisé au plus tard 14 jours avant la signature du contrat de franchise.

      L’information précontractuelle du franchisé est très encadrée

      La loi impose non seulement le contenu (étendu) mais également la forme du document d’information précontractuel et prévoit que sont créanciers de cette information non seulement les candidats franchisés et les franchisés invités à renouveler leur contrat, mais également les franchisés dont le contrat est appelé à être prorogé. Par ailleurs, le texte précise que, dans le cadre de la master-franchise, les candidats sous-franchisés doivent se voir remettre une information tant par le master-franchiseur que par le master-franchisé.

      Les dispositions du Franchising Code of Conduct ne concernent pas uniquement l’information précontractuelle due au candidat à la franchise.

      Ainsi, le code prévoit, au bénéfice du franchisé un droit de rétractation de 7 jours suivant la signature du contrat ou la remise de fonds non recouvrables. Par ailleurs, le franchiseur ne peut interdire au franchisé de participer à une association de franchisés ou s’opposer discrétionnairement au transfert de la franchise. Le franchiseur doit en outre tenir informés les franchisés de certains évènements l’affectant (changement de contrôle, procédures et décisions de justice prononcées à son encontre, etc).

      Le Code contient également des dispositions concernant les modalités de la résiliation pour inexécution de ses obligations par le franchisé, qui implique en principe une mise en demeure, sauf exceptions énumérées par le Code.