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      La preuve du savoir-faire

      Tribune publiée le 26 février 2021 par François-Luc SIMON 
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      CA Toulouse, 18 novembre 2020, 19/00757

      Le contrat de franchise ne sera pas privé de cause du seul fait que le franchiseur n’ait pas attribué au franchisé de manuel opératoire détaillant le contenu de son savoir-faire.

      La notion de savoir-faire, généralement mal interprétée, est ici interrogée à trois reprises.

      Dans un premier temps, le savoir-faire est caractérisé à l’aide d’une définition s’appuyant sur les trois critères posés par l’article 1 g°) du règlement n°330/2010 émis le 20 avril 2010. En effet, l’arrêt affirme que « Le savoir-faire, qui peut se définir comme un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience du franchiseur et testées par celui-ci, doit être identifié, secret, substantiel et conférer à celui qui le maîtrise un avantage concurrentiel ; il excède les simples règles de l’art qu’en qualité de professionnel le franchisé connaît ou peut acquérir par ses propres moyens ». Néanmoins, l’absence d’indications quant au fait que le savoir-faire doit toujours avoir fait l’objet d’une expérimentation préalable couronnée de succès par le franchiseur (CA Paris, 5-4, 28 février 2018, n° 16/17642 ; CA Paris, 5-4, 3 octobre 2012, n° 11/05235 et n° 11/05237) nous déconcerte. Il faut également préciser qu’afin d’évaluer ce succès divers critères tels que, par exemple, la progression du nombre de candidats-franchisés, le taux de renouvellement de contrats de franchise, les récompenses reçues par le franchiseur ou encore la rentabilité des résultats du franchiseur entrent en ligne de compte.

      Dans un deuxième temps, les juges rappellent que la preuve d’un contrat de franchise dénué de savoir-faire doit être rapportée par le franchisé comme l’énoncent depuis toujours les hauts magistrats (Cass. com., 6 avr. 1999, n°96-20.048).

      Pour finir, l’arrêt affirme que le défaut de communication d’un manuel opératoire décrivant le savoir-faire du franchiseur n’est pas de nature à dénuer le contrat de franchise de cause. L’existence d’un savoir-faire peut par exemple découler de la mise en place de formations ciblées pour le franchisé. Toutefois, la transmission d’un tel manuel s’avère très utile en pratique, tant pour garantir la pérennité de la franchise que pour bénéficier de la possibilité de prouver plus facilement l’existence d’un savoir-faire constitué ainsi que sa transmission au franchisé.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise