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      L’article 10 A de la Loi Macron ne sert à rien

      Tribune publiée le 26 juin 2015 par Serge MERESSE
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      « Non, la loi Macron ne met pas en péril la franchise mais elle la vivifie ! », estimait en début d’année l’auteur, défenseur des franchisés. Qui considère aujourd’hui que le texte définitif, voté le 18 juin, « ne sert à rien », et explique pourquoi.

      Voté par l’Assemblée Nationale le 18 juin 2015 avec le 49-3, ce texte ne sert à rien.

      Durée des contrats

      Sous la pression des lobbies, la limitation à 9 ans des contrats a été supprimée. Les franchiseurs pourront donc continuer d’imposer des contrats de 10 à 30 ans, comme avant. Curieuse loi destinée à favoriser la concurrence mais qui approuve l’enfermement des franchisés dans d’aussi longues durées. Où est la liberté d’entreprise si un franchisé ne peut pas sortir du réseau avant 10, 20 ou 30 ans ? Où est la stimulation concurrentielle lorsque la tête de réseau bénéficie d’un marché captif sur d’aussi longues durées ? Il est à craindre que ce texte ouvre la porte aux abus et renforce la dépendance des franchisés qui sont de moins en moins des entrepreneurs indépendants et de plus en plus des subordonnés du franchiseur.

      Echéance commune des contrats

      La loi prévoit que tous les contrats servant à exploiter un magasin franchisé, comportant des clauses susceptibles de limiter la liberté d’exercice du franchisé, devront avoir une échéance commune. Quel est l’intérêt de cette disposition dont  on ne trouve plus d’application sur le terrain ?  La loi dit que cette mesure ne s’appliquera pas au contrat de bail, mais c’est normal car puisque le bailleur est tiers au contrat de franchise. Il n’est donc pas concerné par sa durée.

      Par contre la loi prévoit que l’alignement de la durée des contrats ne s’appliquera pas aux statuts des sociétés franchisées ou aux statuts des coopératives. Tant pis pour les franchisés qui sont obligés de signer des statuts « type » rédigés par les franchiseurs à leur seul avantage, et qui ne bénéficieront pas de l’alignement.

      Clause de non concurrence post-contractuelle

      La loi prévoit qu’est réputée non écrite toute clause ayant pour effet, après l’échéance ou après la résiliation du contrat, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant. Mais il poursuit en indiquant que cette interdiction ne s’applique pas si le franchiseur démontre qu’elles remplissent quatre conditions cumulatives : qu’elles concernent des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat, qu’elles soient limitées aux terrains et locaux dans lesquels le franchisé a exercé son activité, qu’elles soient indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat  et que leur durée n’excède pas un an après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats. Autrement dit la validité de ces clauses reste conditionnée aux mêmes quatre conditions cumulatives qui sont déjà dans le règlement CE 330/2010. Où est l’avancée législative ?

      Le « rapport des mesures concrètes »

      Il est prévu que dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remette au Parlement un rapport dans lequel il présentera des mesures concrètes visant à renforcer la concurrence dans le secteur de la grande distribution en facilitant les changements d’enseignes.

      Espérons que ce rapport verra le jour. Mais s’attaquera-t-il sérieusement aux clauses de non affiliation post-contractuelles, aux clauses d’agrément imposées en cas de cession des fonds ou des titres sociaux, aux droits de préemption, à l’entrisme des franchiseurs dans le capital des sociétés franchisées, aux durées d’enfermement contractuels de 15 à 30 ans, aux statuts des sociétés franchisés ou des coopératives de ce secteur ?

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