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      Le franchiseur doit-il restituer aux franchisés les sommes reçues des fournisseurs ?

      Tribune publiée le 18 juin 2014 par Jean-Baptiste GOUACHE
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      Le franchiseur peut être tenu de verser à ses franchisés les sommes qu’il a reçues des fournisseurs, dès lors qu’il est qualifié de mandataire du franchisé pour référencer ces fournisseurs et négocier leurs conditions de vente, selon une décision de la cour d’appel de Paris commentée par l’auteur, avocat.

      Un franchisé avait assigné son franchiseur en restitution des sommes reçues des fournisseurs par le franchiseur au titre des ristournes, ainsi qu’au titre de rémunération de services de coopération commerciale. Il plaidait qu’il avait réalisé les ventes ayant donné lieu aux ristournes, et qu’il avait lui-même rendu dans son point de vente les services de mise en avant des produits du fournisseur.

      Le franchiseur était contractuellement présenté comme une centrale de référencement. Son rôle consistait à sélectionner des fournisseurs, à négocier leurs conditions générales et particulières de vente et leurs tarifs, et à les présenter, ainsi que leurs produits, aux franchisés. Il négociait par ailleurs les services à rendre aux fournisseurs pour promouvoir leurs produits auprès des clients des points de vente, services devant être listés dans la convention unique instituée par l’article L. 441-7 du Code de commerce.

      La cour d’appel de Paris, dans un arrêt un 4 décembre 2013, fait droit aux demandes du franchisé.

      S’il agit comme mandataire, le franchiseur ne peut conserver les sommes reçues

      Elle analyse pour ce faire le contrat de franchise qui comporte clairement un mandat du franchisé au franchiseur à l’effet de « négocier et d’encaisser auprès des fournisseurs les ristournes, bonus et autres avantages commerciaux ou financiers qu’il négociera de façon centralisée pour l’ensemble du réseau, et définir les modalités de versement aux franchisés ». Elle ordonne en conséquence la restitution sollicitée.

      Rappelons que le mandat est gratuit, sauf stipulations contraires, et que le franchiseur ne peut, s’il agit comme mandataire, en l’absence de rémunération prévue d’accord entre lui et le franchisé sur la rémunération de ses services de référencement, conserver de quelconques sommes reçues des fournisseurs, dès lors que le contrat de franchise le qualifie en mandataire. Ajoutons qu’il est tenu à reddition des comptes, et qu’à ce titre, il doit communiquer aux franchisés les accords commerciaux négociés.

      Le franchiseur doit anticiper ces problématiques

      Cette jurisprudence est somme toute classique mais elle a le mérite d’attirer l’attention du franchiseur sur la nécessité d’anticiper ces problématiques afin de bien qualifier juridiquement son rôle lorsqu’il agit comme centrale de référencement.

      Si le franchiseur veut conserver les sommes perçues des fournisseurs à raison de son travail de centrale de référencement, il faut qu’il veille :

      • à qualifier dans le contrat de franchise qu’il agit comme courtier et non comme mandataire ;

       

      • à annoncer dans le contrat qu’il est susceptible de recevoir des commissions de ce fait ;

       

      • à corréler les commissions aux services rendus et de conserver une congruence avec cette qualification dans les accords commerciaux (convention unique notamment) conclus avec les fournisseurs et dans les factures émises en application de ces accords.

      Les enjeux financiers sont significatifs dès lors que les demandes de restitution peuvent porter sur toute la période non prescrite en droit commercial : 5 ans. Les franchiseurs doivent donc porter une grande attention à la qualification juridique de leur rôle de centrale de référencement si leur modèle économique implique qu’ils conservent les sommes reçues des fournisseurs des franchisés.