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      L’erreur sur la substance dans un contrat de franchise

      Tribune publiée le 10 août 2021 par François-Luc SIMON 
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      CA Toulouse, 2ème chambre, 12 mai 2021, n°16/05917

      Ne peut être qualifiée d’erreur sur la substance une estimation erronée de la rentabilité économique d’une opération sauf si celle-ci entre dans le champ contractuel.

      Si les comptes prévisionnels que le franchiseur a établi préalablement à la signature du contrat de franchise s’avèrent excessivement optimistes vis-à-vis des résultats effectivement obtenus ultérieurement par le franchisé, alors celui-ci peut dans certains cas demander l’annulation du contrat de franchise pour « erreur substantielle sur la rentabilité de l’activité entreprise ». Cette solution est régulièrement rappelée par les hauts magistrats depuis une dizaine d’années (Cass. com., 4 oct. 2011, n° 10-10956 ; Cass. com., 12 juin 2012, n° 11-19047 ; Cass. com., 10 juin 2020, n° 18-21536 ; Cass. com. 24 juin 2020, n° 18-15249).

      Dans l’arrêt commenté, les juges du fond émettent une distinction nouvelle que n’a pas eu à faire précédemment la Cour de cassation. Ils affirment que « l’appréciation erronée de la rentabilité économique d’une opération n’est pas constitutive d’une erreur sur la substance, sauf si elle est entrée dans le champ contractuel ». Dès lors, le juge aurait la responsabilité de l’analyse du contrat de franchise dans le but de contrôler si la rentabilité économique entre ou non dans le champ contractuel. Si la réponse est positive, alors son appréciation erronée serait apte à être qualifiée d’erreur sur la substance.

      Traditionnellement, il doit être possible de caractériser une erreur dès la formation du contrat comme le rappellent ici les juges du fond. Cependant, l’erreur sur la rentabilité économique ne pourra l’être que plusieurs années après en considérant qu’il faudra attendre de voir les chiffres d’affaires effectivement réalisés par le franchisé.

      Par ailleurs, l’arrêt commenté précise que ce sont les demandeurs à la nullité qui doivent prouver que l’information fournie au sujet de la rentabilité économique de la franchise était inexacte ou fallacieuse tout en s’appuyant sur le fait que celle-ci ait été déterminante pour le consentement du franchisé.

      Sans oublier que si le franchisé a commis une faute lors de l’exercice de son activité ou s’il est un professionnel, il sera possible de neutraliser l’erreur sur la rentabilité économique.

      François-Luc SIMON

      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS

      Docteur en Droit

      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise