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      Les conséquences liées à la transmission tardive de l’état local de marché

      Tribune publiée le 5 juin 2020 par François-Luc SIMON 
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      CA Lyon, 3ème chambre A, 5 mars 2020, n°18/04053

      La volonté de signer le contrat de franchise du candidat franchisé n’est pas conditionnée par la transmission tardive de l’état local du marché.

      Un franchisé signe avec un franchiseur un contrat de franchise ainsi qu’un document d’informations précontractuel comportant la quasi-totalité des renseignements exigés à l’article R. 330-1 du code de commerce. Seul l’état local du marché n’y figure pas étant donné que le franchisé n’a pas fait de choix définitif quant au lieu d’exercice de son activité au moment de la remise du DIP. Ce choix se fait dans les semaines à venir, ce qui permet au franchiseur de lui transmettre l’état local du marché. Le franchisé réalise alors de son côté une étude de marché dans le but d’évaluer la faisabilité du projet.

      L’arrêt commenté permet de revenir sur le fait qu’il incombe au franchisé de prouver qu’un état du marché local transmis tardivement ou comportant des informations inexactes a pu avoir une incidence sur sa volonté de signer le contrat de franchise. De ce fait, une absence de transmission de l’état local du marché ne pourra pas être automatiquement qualifiée comme viciant le consentement (CA Paris, 5-4, 7 oct. 2015, n°13/09827). De même, lorsque la transmission a eu lieu postérieurement à la signature du contrat de franchise, l’état du marché local n’aura joué aucun rôle dans la détermination du consentement du franchisé.

      En l’espèce, le franchisé et le franchiseur se sont mis d’accord sur le fait que l’état local du marché soit transmis au franchisé après la signature du contrat de franchise étant donné que celui-ci n’avait pas encore fait le choix du lieu de l’exercice de son activité. Par ailleurs, le DIP précisait expressément que l’état local du marché avait vocation à être transmis au franchisé dans le mois suivant son choix de lieu d’exercice. Pour finir, le franchisé n’a aucunement appuyé l’idée que son consentement ait été vicié du fait d’une transmission tardive de l’état local du marché.

      Le DIP ayant été remis au franchisé après la signature du contrat de franchise, aucune des informations y figurant n’a pu altérer son consentement. Par ailleurs, puisque le franchisé s’est reposé sur les informations figurant au sein de l’étude de marché qu’il était tenu de réaliser afin d’évaluer la faisabilité de son projet (Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16.406), la transmission de l’état local du marché ne peut avoir joué un rôle déterminant sur la volonté du franchisé de signer le contrat.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise