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      Les requalifications en contrat de travail ou d’agent commercial seront-elles moins nombreuses ?

      Tribune publiée le 6 décembre 2010 par Hélène HELWASER 
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      A la lecture de la loi du 23 juillet 2010, en tout cas de sa partie consacrée à la gérance-mandat, Maître Helwaser tente un parallèle et estime que le contrat de commission-affiliation pourrait bien par extension profiter de l’évolution législative sur le contrat de gérance mandat.

       Deux exemples peuvent être donnés actuellement du recul de la requalification de « contrat de partenariat », soit en contrat de travail soit en contrat d’agent commercial.

      Le plus récent est l’intervention du législateur par la Loi du 23 juillet 2010 consacrée à la gérance-mandat, le second est le refus de la Cour de Cassation d’assimiler le contrat de commission-affiliation au contrat d’agent commercial.

      On peut faire un parallèle entre le contrat de gérance-mandat et la commission affiliation :

       La gérance-mandat.

      La tête de réseau donne une mission à son gérant-mandataire, lequel n’est pas le propriétaire du fonds et ne supporte pas les risques de l’exploitation Cette mission est précisée à l’article L 146-1 du Code de Commerce qui énonce que le gérant-mandataire a toute latitude de déterminer les conditions de travail, d’embaucher du personnel, et de substituer des remplaçants dans son activité, à ses frais et sous son entière responsabilité.

      Ainsi, le gérant agit-il au nom et pour le compte du mandant, propriétaire du fonds, et est responsable de l’exploitation dans la limite d’une gérance normale dudit fonds.

       La commission-affiliation

      Le contrat de commission-affiliation est différent dans la mesure où le franchisé, qui a conclu un contrat de commission-affiliation, est propriétaire de son fonds de commerce, de sa clientèle, mais il n’est pas propriétaire du stock qui est mis en dépôt chez le franchisé qui le vend à un prix convenu, et verse le produit de la vente sur un compte ouvert au nom du franchiseur. Mais dit la Cour de Cassation, dans son arrêt du 29 juin 2010, il convient de rechercher qui a la qualité juridique de vendeur, à savoir, est-ce le franchisé ou le franchiseur ?

      L’important est donc de savoir si le franchisé agit en son nom propre ou au nom de son commettant, le franchiseur.

      S’il agit en son nom propre, il est commerçant, en vertu d’un contrat de commission. Il n’est pas le mandataire du franchiseur.

      Les éléments essentiels du contrat de commission sont :
      o l’intervention personnelle du commissionnaire qui agit en son nom, pour le compte de son commettant et sur ordres de ce dernier ;
      o l’obligation de rendre compte au commettant des résultats de l’opération.

      De nombreux litiges sont nés suite à des tentatives de gérants mandataires exerçant le plus souvent en réseau ou des franchisés titulaires notamment d’un contrat de commission-affiliation pour faire requalifier leur contrat soit en contrat de travail soit en contrat d’agent commercial.

      Certains Tribunaux ont pu estimer qu’en réalité le franchisé ou le gérant-mandataire agissait au nom et pour le compte d’un mandant et ont requalifié soit en contrat de travail soit en contrat d’agent commercial.

      Cette jurisprudence va-t-elle cesser ?

      Là intervient la Loi du 23 juillet 2010 qui complète l’article L 146-1 du Code de Commerce en indiquant :

      « La mission précise, le cas échéant, les normes de gestion et d’exploitation du fonds à respecter et les modalités du contrôle susceptibles d’être effectuées par le mandant. Ces clauses commerciales ne sont pas de nature à modifier la nature du mandat. « 

      Ainsi, lorsque le gérant-mandataire respecte les instructions du mandant et notamment celles relatives à la gestion du fonds, ces clauses inhérentes à la franchise ne permettent pas de requalifier le contrat de gérance-mandant en contrat de travail.

      Bien sûr, toute requalification du contrat en contrat de travail n’est pas exclue, mais le Juge ne pourra se fonder sur les clauses commerciales visées par la Loi, à savoir :

       le respect des normes de gestion et d’exploitation du fonds,
       les modalités de contrôle du mandant,
      ce, pour déterminer s’il y a lieu ou pas de qualifier le rapport de subordination.

      Ces clauses qui sont des clauses commerciales nous dit la Loi, ne sont pas de nature à modifier la nature du mandat.

      La commission affiliation pourrait tirer profit de la Loi du 23 Juillet 2010 en arguant du fait que les normes imposées par le franchiseur dans le cadre du réseau ou même les modalités de contrôle sont inhérentes à l’exploitation d’un réseau.

      Dès lors, il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de gérant-mandataire ou de commission affiliation, soit en contrat de travail soit contrat d’agent commercial.

      Ces nouvelles dispositions semblent être d’application immédiate et devraient, en particulier, être appliquées aux contrats en cours.

      Nous attendons donc la jurisprudence à intervenir.

      Lire aussi l’article de Maître Olga Renaud : gérance mandat et contrat de travail