Fermer
Secteurs / Activités

      Loi Macron et réseaux de distribution : quels sont les contrats visés et quel est leur régime juridique ?

      Tribune publiée le 31 août 2015 par François-Luc SIMON 
      En savoir plus sur l'auteur

      La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron) introduit de nouveaux articles du code de commerce qui organisent les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les magasins de commerce de détail affiliés. L’auteur, avocat, rappelle les contrats visés par cette loi et le régime juridique qu’elle leur réserve.

      Introduits par l’article 31 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques (Loi Macron), les nouveaux articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce organisent, dans une certaine mesure, les relations contractuelles entre les réseaux de distribution et les magasins de commerce de détail affiliés. Il convient de rappeler les contrats visés par cette loi et le régime juridique qu’elle leur réserve.

      Un champ d’application particulier

      Ce texte s’applique aux contrats conclus entre :

      • d’une part, une personne (physique ou morale) de droit privé regroupant des commerçants, ou mettant à disposition les services mentionnés au 1er alinéa de l’article L. 330-3 du code de commerce (ce qui revient à désigner les réseaux de distribution, ainsi que l’a souligné le Conseil constitutionnel par décision du 5 août 2015),

       

      • d’autre part, toute personne exploitant, pour son compte ou pour le compte d’un tiers, un magasin de « commerce de détail » (l’annexe 7-4 de l’article A.713-26 du même code comporte une liste des magasins de commerce de détail, ce qui revient à exclure notamment du champ d’application de la loi : les restaurants, les agences de voyage, les banques, les assurances) ;

       

      • lorsque les contrats signés entre ces deux types d’acteurs économiques ont pour « but commun » l’exploitation de ce magasin et comportent des clauses « susceptibles » de limiter la liberté d’exercice par l’exploitant de son activité commerciale.

      Néanmoins, sont expressément exclus du champ d’application de cette loi :

      • les contrats conclus par les magasins collectifs de commerçants indépendants ou les sociétés de caution mutuelle (C. com. Art. L.341-1, al.1er) ;

       

      • et, surtout, les contrats de bail, les contrats d’association, ainsi que les contrats de société civile, commerciale ou coopérative (C. com. Art. L.341-1, al.3) ; ainsi, la franchise participative n’est pas concernée par ce texte, le contrat de société signé entre l’exploitant et la tête de réseau actionnaire étant manifestement exclu du champ d’application de cette loi.

       

      Un régime juridique contraignant

      Lorsqu’ils relèvent du champ d’application de la loi, tous les contrats signés entre un réseau de distribution et un magasin affilié sont soumis à un régime juridique contraignant :

      • l’ensemble de ces contrats ont nécessairement une « échéance commune » : leur terme comme leur résiliation doit nécessairement survenir au même moment (C. com. Art. L.341-1, al.1 et al.2) ;

       

      • ces contrats ne peuvent comporter de clause ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un de ces contrats, de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat. De telles clauses sont par principe « réputées non écrites », à moins qu’elles respectent quatre conditions cumulatives, à savoir : concerner des biens et services en concurrence avec ceux qui font l’objet du contrat ; être limitées aux terrains et locaux à partir desquels l’exploitant exerce son activité pendant la durée du contrat ; être indispensables à la protection du savoir-faire substantiel, spécifique et secret transmis dans le cadre du contrat ; s’appliquer dans la limite d’un an après l’échéance ou la résiliation du contrat (C. com. Art. L.341-2).

      Pour une étude détaillée des articles L.341-1 et L.341-2 du code de commerce : cliquez-ici

      Lire aussi sur le sujet :

      L’article 10 A de la Loi Macron ne sert à rien
      Quel avenir pour la franchise et le commerce associé face à la loi Macron ?
      L’ombre de la Loi Macron s’éloigne de la franchise mais s’intéresse toujours à la fin des contrats…
      -Franchise et coopératives : la Loi Macron fait Pschitt !
      -L’amendement Brottes porte atteinte à la franchise dans une grande confusion
      -Non, la Loi Macron ne met pas en péril la franchise, mais elle la vivifie
      -La Fédération française de la franchise ne défend pas les franchiseurs mais la franchise