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      Réseaux de distribution et « pure players »

      Tribune publiée le 10 avril 2013 par Jean-Baptiste GOUACHE
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      « Il est interdit d’interdire la vente par Internet » : c’est la position de l’Autorité de la concurrence. L’auteur, avocat, rappelle dans quelles conditions les distributeurs peuvent organiser la vente sur Internet dans le cadre de leurs réseaux.

      L’Autorité de la concurrence durcit sa position sur la possibilité, dans certains cas, de limiter la distribution par Internet.

      Le 18 septembre 2012, l’Autorité de la concurrence a rendu un avis relatif au fonctionnement concurrentiel du commerce électronique, à la suite d’une analyse des secteurs des produits électrodomestiques, des parfums et cosmétiques de luxe ainsi que des produits vendus sur conseil pharmaceutique. Elle considère que les relations fournisseurs-distributeurs pourraient constituer un obstacle au développement de la distribution via les « pure players » (qui n’exploitent pas ou peu de magasins physiques mais quasi-uniquement des sites en ligne, Ndlr).

      Il est interdit d’interdire la vente par Internet : la position de l’Autorité de la concurrence ne fait plus de doute. Cet avis vient toutefois préciser la manière dont les distributeurs peuvent organiser la vente sur Internet dans le cadre de leurs réseaux ; sous peine d’être sanctionnés pour entente ou abus de position dominante.

      Le principe de libre négociabilité des prix et ses limites

      L’Autorité de la concurrence s’intéresse tout d’abord à la différenciation des conditions tarifaires et commerciales entre les distributeurs traditionnels et les « pure players ». Elle déduit du principe de libre négociabilité des prix que la distinction par un fabricant de ses prix en fonction des canaux de distribution, traditionnels et « pure players », n’est pas, en soi, une pratique anticoncurrentielle.

      Rien ne fait donc obstacle à ce qu’une tête de réseau, fabricante des produits qu’elle distribue, propose des gammes de produits différents à ses distributeurs, opère des différenciations tarifaires ou privilégie les distributeurs hors ligne lors du lancement de certains produits.

      Une limite cependant : cette pratique ne doit pas s’apparenter à un refus de fourniture de certains produits aux distributeurs. De la même manière, de telles différenciations tarifaires doivent être justifiées par des contreparties proportionnées.

      Distribution sélective : des clauses valides sous certaines conditions

      L’Autorité de la concurrence s’intéresse par ailleurs à la distribution sélective. Elle admet notamment la validité des clauses imposant aux distributeurs agréés, préalablement à l’ouverture d’un site marchand, l’exploitation d’un ou plusieurs points de vente physique ou des clauses imposant au site marchand le respect de standards de qualité équivalents à ceux définis pour l’ouverture d’un point de vente physique.

      Toutefois, elle considère que ces critères peuvent être admis tant qu’ils ne constituent pas une atteinte à la concurrence, lorsqu’ils sont imposés soit eu égard à la nature des produits concernés soit parce qu’ils sont justifiés et proportionnés à l’objectif recherché.

      En l’absence de justification liée à la nature des produits ou à la proportionnalité par rapport à l’objectif recherché, l’imposition de tels critères pourrait être sanctionnée.

      Ainsi, l’exigence de l’exploitation préalable d’un point de vente physique ou du respect de standards de qualité, tout comme le cumul de ces critères, ne doit pas être utilisée par les distributeurs dans le but d’évincer les concurrents que constituent les « pure players » ; de telles pratiques étant alors anticoncurrentielles.

      La restriction à la vente sur Internet doit donc faire l’objet de toutes les attentions, d’autant plus que la Commission européenne a adopté la même position que l’Autorité de la concurrence en janvier 2012 et qu’il s’agit d’une appréciation au cas par cas, à mener spécifiquement pour chaque réseau.

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