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      Contrat de franchise et crédit bancaire : l’annulation du premier n’entraîne pas celle du second - Brève du 13 mars 2018

      Brève
      13 mars 2018

      Un franchisé réclamant l’annulation de son contrat de franchise pensait obtenir aussi par voie de conséquence celle de son crédit bancaire. « Les deux accords ne sont pas interdépendants », estime en substance la Cour de cassation.

      Juridique-2La Cour de cassation vient, le 10 janvier 2018, de rejeter le pourvoi d’un franchisé qui réclamait l’annulation de son contrat de prêt.

      Une annulation qui, pour le franchisé (en liquidation judiciaire), devait naturellement découler de la nullité du contrat de franchise qu’il réclamait également.

      Les juges ne partagent pas cette analyse.

      Confirmant sur ce point une décision d’appel de 2015, la Cour de cassation écarte l’argument du franchisé en constatant simplement « l’absence d’indivisibilité entre les contrats de franchise et de prêt ».

      En clair, chaque contrat est indépendant de l’autre. Il n’y a donc pas de raison d’annuler le crédit bancaire, même si le contrat de franchise était annulé.

      Une décision qui surprend

      Une décision qui surprend certains experts.

      « N’y avait-il pas (une forme) d’indivisibilité pour le franchisé », s’interroge ainsi l’universitaire Anouk Bories dans « La lettre de la distribution » de février, « l’existence de la franchise étant déterminante de son consentement à l’emprunt ?»

      Le nouvel article 1186 du Code civil (issu de la réforme du droit des contrats et en vigueur pour les litiges intervenus depuis le 1er octobre 2016), « imposerait la caducité du prêt », poursuit la spécialiste, « si une telle interdépendance (…) était retenue », hypothèse « assez probable » selon elle, « s’agissant d’un prêt conclu par un professionnel pour lequel le prêteur prend connaissance de l’affectation des fonds à laquelle il prend part ».

      La « sécheresse de la solution interroge d’autant plus », ajoute la maître de conférences de l’université de Montpellier, que la banque concernée ne « pouvait manquer de savoir que la conclusion et l’exécution du contrat de franchise avaient déterminé le franchisé à conclure le contrat de prêt. »

      En attendant, le crédit bancaire souscrit par le franchisé ne sera pas annulé, quel que soit par ailleurs le sort de son contrat de franchise, renvoyé pour sa part devant la cour d’appel d’Agen.