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      Franchise : une société d’études de marché sanctionnée pour manque de loyauté - Brève du 25 avril 2018

      Brève
      25 avril 2018

      Une société d’études de marché travaillant régulièrement pour un franchiseur vient d’être sanctionnée. Motif : elle ne l’a pas informé que son gérant s’était investi dans le développement d’un réseau de franchise directement concurrent.

      Devenir-Franchise-Etude-Marche-PrevisionnelsLa cour d’appel d’Angers a sanctionné le 13 février dernier une société d’études de marché effectuant régulièrement des travaux pour des réseaux de franchise. Motif : elle a « manqué à son obligation contractuelle d’information et de loyauté » à l’égard de l’un de ses clients franchiseur.

      Entre 2005 et 2013, la société réalise quelques 332 études pour le compte de ce réseau. Études destinées à déterminer notamment le niveau de chiffre d’affaires atteignable par l’enseigne sur un territoire donné en fonction du bassin d’emplois, des indices de richesse et de l’implantation de la concurrence.

      Mais en 2013, le franchiseur découvre que le gérant de la société prestataire s’est investi financièrement depuis 2010 dans un réseau de franchise directement concurrent et qu’il en est même devenu le « patron » pour la région Ouest. Une région dans laquelle il a trois projets d’ouverture en cours et trois autres en perspective.

      Pour le franchiseur, le prestataire n’a pas « respecté son obligation de loyauté et de bonne foi en ne l’informant pas de (cet) investissement ».

      Vu le risque d’utilisation des « données confidentielles portées à sa connaissance lors de la réalisation des études de marché », le franchiseur estime qu’il aurait cessé toutes ses commandes s’il avait été informé. Et demande en conséquence des dommages et intérêts à la hauteur des sommes dépensées de 2010 à 2013, soit près de 425 000 €.

      La société d’études de marché se défend de toute déloyauté

      Pour sa défense, la société d’études invoque plusieurs arguments. Selon elle :

      • aucun cadre ne régissait la réalisation des études pour le franchiseur plaignant
      • aucune clause d’exclusivité ou de non-concurrence n’a été signée avec lui
      • rien n’interdisait à son gérant de prendre des participations dans un réseau concurrent
      • il en avait le droit en vertu du principe de la liberté du commerce
      • nombre d’informations transmises par le franchiseur pour la réalisation de ses études n’avaient pas de caractère confidentiel
      • le fait que la société d’études en réalise pour d’autres concurrents était connu
      • sa participation au réseau concurrent de son client l’était aussi (attestations de dirigeants de réseaux à l’appui).

      Il n’y avait donc pas, selon lui, de déloyauté.

      La cour d’appel sanctionne, mais réduit le montant des dommages et intérêts

      La cour d’appel d’Angers ne suit toutefois pas cette argumentation.

      Pour la cour, les relations entre la société d’études et le franchiseur plaignant « s’inscrivaient  dans un cadre contractuel », même « en l’absence de contrat cadre signé par les deux parties ».

      De même, plusieurs échanges de mails prouvent à ses yeux que le franchiseur tenait à la confidentialité de certaines données financières et informations stratégiques (notamment sur les sites prospectés). Il est donc certain pour les magistrats que l’investissement du gérant de la société d’études dans une franchise concurrente constituait « une information déterminante » pour le franchiseur plaignant.

      Et le fait que d’autres concurrents savaient « ne dispensait pas (la société prestataire) de s’assurer que (son client franchiseur) en était bien informé. »

      La société d’études de marché, qui admet ne pas avoir officiellement informé son client, est donc sanctionnée. Mais comme il n’est pas prouvé aux yeux des juges qu’elle ou son gérant auraient « utilisé et détourné des informations confidentielles » au profit du réseau concurrent, l’accusation de « concurrence déloyale » est rejetée.

      Partant, les dommages et intérêts ne peuvent correspondre qu’au préjudice moral (plus précisément à la « perte de chance d’avoir pu contracter » avec un autre prestataire) et non au remboursement (pour plus de 400 000 €) de prestations qui ont par ailleurs été livrées.

      La cour confirme donc, sur ce point également, le jugement de première instance. Mais se montre moins généreuse et fixe l’indemnité à verser au franchiseur à 15 000 € (au lieu de 45 000).

      A lire aussi sur le sujet :

      L’article de la Lettre du cabinet Simon (page 8)