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      Un franchiseur sanctionné pour informations trompeuses, mais des franchisés faiblement indemnisés - Brève du 19 janvier 2026

      Brève
      19 janvier 2026

      Les repreneurs d’un magasin franchisé ayant échoué au bout de deux ans assignent leur franchiseur en justice pour informations trompeuses et manquements contractuels. Ils obtiennent la condamnation de leur partenaire, mais pas la compensation financière qu’ils espéraient.

      cour d’appel de Colmar – Alsace – FranceLa cour d’appel de Nîmes a sanctionné par un arrêt du 14 novembre 2025 un franchiseur pour plusieurs manquements à ses obligations contractuelles.

      Dans ce litige, deux entrepreneurs – un père et son fils – reprennent le 18 avril 2018 avec l’accord du franchiseur un magasin franchisé en cours de contrat.

      Le 30 avril, la société franchiseur leur transmet un projet de contrat de franchise et un projet de DIP (Document d’information précontractuelle).

      Dans ces documents, le franchiseur assure aux franchisés l’accès aux plus grandes marques de producteurs de son secteur – dont une internationalement très connue -, affirme négocier avec elles des partenariats exclusifs, des délais de paiement et des remises commerciales et toute une série d’avantages pour les franchisés.

      Le franchiseur affirme également soutenir l’activité des franchisés grâce à son site internet à la fois vitrine et marchand. Et donne en exemple la réussite de deux franchisés, repreneurs de son premier magasin ouvert en l’an 2000.

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      Mais deux ans plus tard, en juin 2020, la société crée par les deux franchisés père et fils est placée en liquidation judiciaire. Elle est radiée du registre du commerce en mars 2021.

      Estimant que la présentation qui leur a été faite de la franchise était « totalement trompeuse » et que le franchiseur a « manqué à ses obligations de transmission du savoir-faire et d’assistance », les franchisés assignent en justice leur ancien partenaire en juillet 2021.

      Déboutés de toutes leurs demandes par le tribunal de commerce de Nîmes en juin 2023, ils font appel.

      Devant la cour d’appel, les deux franchisés réclament la nullité du contrat pour non-respect de l’obligation d’informations précontractuelles.

      Ils demandent aussi des dommages et intérêts à hauteur de 190 000 € en compensation des préjudices financiers et moraux subis en raison, selon eux, des manquements du franchiseur à ses obligations pendant l’exécution du contrat.

      Les magistrats écartent la nullité du contrat. Motif : il n’a pas été signé par les franchisés personnes physiques, mais par leur société – qui seule aurait pu plaider le vice du consentement -.

      Toutefois, ils examinent les fautes du franchiseur listées par l’accusation. Et elles sont nombreuses.

      Pour les magistrats, le franchiseur a manqué de transparence lors de la formation du contrat

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      Pour la cour d’appel, qui donne raison aux franchisés, le franchiseur n’a « pas fourni une information complète sur les comptes des deux dernières années d’exercice ».

      Il n’a pas non plus « donné une information actualisée » concernant son site internet marchand, source de chiffre d’affaires pour les magasins franchisés. Or celui-ci – dont la gestion avait été confiée par l’enseigne à des tiers qui ont fait faillite – a été « inaccessible de janvier 2018 à février 2020, soit pendant plus de deux années ».

      La cour reproche aussi au franchiseur d’avoir « cité dans la liste des magasins du réseau, une société (franchisée) liquidée depuis plusieurs mois, au motif qu’elle (avait) été historiquement le fleuron du réseau et que ses difficultés (n’étaient) selon elle pas liées à son contrat de franchise ».

      Les magistrats estiment qu’il y a eu là une « présentation mensongère du réseau ».

      Ils relèvent encore que la société franchiseur « n’a pas été transparente sur les difficultés commerciales rencontrées » avec la marque internationale-phare mise en avant lors de la formation du contrat ni « sur la baisse de marché relative à ce fournisseur », situation que le franchiseur connaissait pourtant « depuis plusieurs mois. »

      Selon la cour, le DIP transmis n’était pas conforme à la loi et le franchiseur a commis d’autres manquements au contrat pendant son exécution

      Résultat : puisqu’il s’agissait là « d’informations déterminantes dans la prise de décision d’adhérer ou non au réseau du franchiseur », le DIP transmis aux franchisés « n’est pas conforme » à la loi (articles L.330-3 et R.330-1 du code de commerce).

      Il s’agit donc d’un « manquement contractuel qui engage la responsabilité délictuelle du franchiseur ».

      Par ailleurs, après examen des pièces transmises au procès, la cour d’appel de Nîmes considère que la société franchiseur « n’a transmis son savoir-faire que par des conseils généraux et rudimentaires et n’a répondu que partiellement aux difficultés rencontrées par (les franchisés) pour la constitution de (leur) stock de marchandises ». Par exemple, le manuel opératoire transmis ne contenait que 17 pages et « faisait reposer l’information sur l’initiative du franchisé »

      Mais seule la « perte de chance » des franchisés « doit être indemnisée »

      Pour la cour, le préjudice subi par les franchisés, notamment quant à l’information précontractuelle, doit s’entendre comme « la perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions différentes ». Or, cette perte « ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si cette chance s’était réalisée. » 

      Les franchisés « ne sauraient donc obtenir la réparation intégrale des préjudices financiers » qu’ils estiment avoir subis, correspondant à « l’argent consacré à l’acquisition du fonds de commerce » (85 000 €), à l’aménagement du local commercial et « aux coûts liés à une exploitation déficitaire » (135 000 €).

      Pas plus qu’ils « ne peuvent espérer obtenir compensation intégrale des préjudices moraux » liés à cette affaire (ils réclamaient 15 000 € chacun).

      Dans le cas présent, la cour d’appel de Nîmes estime la perte de chance qui « seule doit être indemnisée ». à … 30 000 €, soit très loin des attentes des franchisés concernés.

      >Références de la décision :

      -Cour d’appel Nîmes, 4e chambre commerciale, 14 Novembre 2025, RG n° 23/02658

      >A lire aussi sur le sujet :

      -L’article de Maître Stéphane Destours, avocat à la cour, dans la Lettre de la Distribution de Décembre 2025 qui détaille les raisons juridiques pour lesquelles la cour a écarté la nullité du contrat dans ce litige.