Fermer
Secteurs / Activités

      Manquement à l’obligation d’information précontractuelle et préjudice réparable

      Tribune publiée le 20 septembre 2018 par François-Luc SIMON 
      En savoir plus sur l'auteur

      CA Paris, 20 juin 2018, n°17/16639

      Le cocontractant ayant choisi de ne pas demander l’annulation du contrat litigieux ne pourra bénéficier d’une réparation qu’au titre de la perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et non pas à la perte d’une chance de ne pas contracter.

      La Cour d’appel de Paris s’est prononcée, en statuant sur renvoi après un arrêt de la Cour de cassation prononcé le 15 mars 2017 (n°345 F-D), sur la potentielle réparation d’un préjudice ayant pour origine un manquement à une obligation précontractuelle.

      Trois remarques successives peuvent être extraites de cette décision.

      La perte de chance de ne pas contracter ou de contracter à des conditions relativement plus avantageuses constitue le préjudice résultant d’un manquement à une obligation précontractuelle comme l’ont déjà affirmé les hauts magistrats (Cass. com., 15 mars 2017, n°15-16406).           De ce fait, ce préjudice ne pourra pas se voir constitué par la perte d’une chance d’obtenir les gains attendus (Cass. com., 25 novembre 2014, n°13-24.658) ou par les pertes subies (Cass. com., 15 mars 2017, préc.).

      Les juges du fond réaffirment ici une solution précédemment énoncée par les hauts magistrats (Cass. com., 10 juillet 2012, Bull. civ. IV, n° 149).  Le cocontractant ayant choisi de ne pas demander une annulation du contrat litigieux pourra bénéficier d’une réparation au titre du préjudice de perte d’une chance d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses et non pas au titre de la perte de chance de ne pas contracter.

      La perte de chance doit faire l’objet d’une mesure précise permettant de déterminer la chance perdue qui ne peut pas être égale à l’avantage qu’aurait pu procurer cette chance dans le cas où elle se serait réalisée (Civ. 1ère, 9 décembre 2010, Bull. civ. I, n° 255). Dès lors, il apparait nécessaire de déterminer le degré de probabilité que la société franchisée ait contracté à des conditions plus avantageuses si elle avait fait l’objet d’une meilleure information, ainsi que la valeur plus ou moins exacte de gains dont elle aurait pu bénéficier en cas de signature d’un contrat aux conditions plus avantageuses.

      François-Luc SIMON
      Avocat, Associé-Gérant SIMON ASSOCIÉS
      Docteur en Droit
      Membre du Collège des Experts de la Fédération Française de la Franchise