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      La nullité d'un contrat de commission-affiliation refusée en cassation - Brève du 3 novembre 2014

      Brève
      3 novembre 2014

      La Cour de cassation vient de rejeter le pourvoi d’une commissionnaire-affiliée qui demandait l’annulation de son contrat pour tromperie.

      La Cour de cassation vient de confirmer, le 7 octobre, une décision de la cour d'appel de Paris refusant d'annuler un contrat de commission-affiliation.
      Dans ce litige surgi en 2008-2009, la commissionnaire-affiliée estimait que son consentement avait été vicié. Selon elle, le DIP ne lui avait « pas été transmis dans les délais« , pas plus que l'étude de marché locale. « Peu d'informations » avaient été fournies sur la réelle rentabilité du réseau, l'enseigne ayant mis en avant les résultats de ses 12 succursales. Un important turnover et la fermeture de plusieurs magasins affiliés avaient été occultés.
      Bref, si elle avait réalisé (dans sa capitale régionale) 90 000 € de chiffre d'affaires sur 10 mois – au lieu des 230 000 annuels prévus -, c'est parce qu'elle avait été trompée sur un élément déterminant de son choix. Son contrat devait donc être annulé et ses investissements remboursés.

      Ce n'est pas l'avis de la justice.
      La Cour de cassation relève d'abord que « le non-respect du délai de 20 jours » prévu par la loi Doubin pour transmettre le DIP « ne fait pas présumer l'existence d'un vice du consentement ».
      La plus haute instance de la justice en France approuve ensuite sur toute la ligne la démarche et les conclusions des magistrats de la cour d'appel.
      Le marché local ? Il était selon eux suffisamment connu de l'affiliée. Le réseau ? L'enseigne a été transparente sur son évolution de 1992 à 2007, ses entrées et sorties, les adresses des franchisés, affiliés et succursales. Le turnover ? Il ne peut permettre « de déduire quoi que ce soit de la qualité et du développement du réseau »…
      Bref, rien ne prouve aux yeux des juges que la plaignante n'ait pas pu, à l'aide de l'information reçue avant la signature du contrat, « se déterminer en toute connaissance de cause ».

      Quant aux chiffres d'affaires prévisionnels, l'enseigne a démontré que plusieurs magasins avaient pu les atteindre (dans de plus petites villes que celle de l'affiliée).
      Rien, aux yeux des juges, ne permet donc de dire que les chiffres transmis par l'enseigne « étaient erronés ou avaient été établis dans le but de tromper ».
      D'ailleurs l'affiliée « qui n'était pas une profane » avait réalisé elle-même son prévisionnel et pu « se renseigner auprès d'autres affiliés et franchisés » du réseau.
      Peu importe qu'à la même époque plusieurs litiges similaires aient éclatés dans cette même chaîne. Pour la Cour de cassation, la cour d'appel de Paris a, dans cette affaire, jugé « souverainement » et « légalement justifié sa décision ».
      Le pourvoi de la commissionnaire-affiliée est rejeté.

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