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      Nouveaux concepts : les juges rappellent les règles - Brève du 31 octobre 2012

      Brève
      31 octobre 2012

      Rejoindre un nouveau réseau ? Pourquoi pas. Encore faut-il que le franchiseur transmette un réel savoir-faire, testé suffisamment longtemps et avec succès sur plusieurs sites. Et qu’il respecte la loi sur l’information précontractuelle. C’est ce que vient de rappeler la cour d’appel de Paris.

      Deux récents arrêts de la cour d'appel de Paris viennent de rappeler les règles qui concernent tout nouveau réseau de franchise. En l'occurrence, un franchiseur lance en 2008 un  nouveau concept de services aux entreprises. Il ouvre en mai deux unités pilotes puis signe très vite quelques contrats de franchise (octobre, décembre).
      En mars 2009, il recrute un nouveau franchisé. Le chiffre d'affaires prévisionnel annuel qu'il lui annonce est de 556 000 euros et le droit d'entrée de 48 861. Le franchisé se lance mais, malgré 500 entreprises prospectées selon lui, ne trouve que 3 clients. Sur un an, le chiffre d'affaires réel est de … 16 300 euros. L'entreprise subit des pertes, le franchisé ne s'est versé aucune rémunération.
      En juin 2010, il assigne son franchiseur devant le tribunal de commerce. Les juges annulent le contrat. En appel, le jugement est confirmé et renforcé. Annulé faute de cause (pas de savoir-faire), le contrat l'est aussi pour dol (volonté de tromper).
       

      Il y a un minimum d'informations à donner
       

      En l'espèce, le DIP (Document d'information précontractuel) a été apparemment remis un jour après la signature du contrat (au lieu de 20 jours au moins avant, comme le précise la loi). Selon les juges, il ne contenait « pas de liste de franchisés », ni noms ni adresses, ne précisait pas même leur nombre. Il ne contenait « aucune information sur l'état général du marché local », « sur la nature et les montants des dépenses et investissements spécifiques à l'enseigne », ni « sur la concurrence »  alors que la loi l'exige . Les données sur le chiffre d'affaires et la rentabilité prévisionnels étaient « maigres ». En outre, l'absence de retour suffisant d'expérience était « volontairement cachée au partenaire ». Conclusion : « l'ensemble de ces omissions a trompé le consentement (du franchisé) ».
      Au passage, la cour précise  bien les choses en matière d'information sur le marché local. « S'il appartient au franchisé, sur la base des éléments communiqués par le franchiseur, de réaliser lui-même une analyse d'implantation précise, indiquent les magistrats, encore faut-il que les éléments essentiels en soient fournis par (le franchiseur) pour éclairer son cocontractant (et) lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause ».

      Le savoir-faire doit être suffisamment testé

      Quant au savoir-faire, la cour confirme l'appréciation des premiers juges. Pas de manuel de savoir-faire, pas d'expérimentation assez longue : le concept n'était pas « suffisamment testé avec succès sur plusieurs sites » au moment de la signature du contrat. Enfin, il est manifeste que « le réseau souffre d'un manque de rentabilité chronique, plusieurs franchisés sont en liquidation judiciaire ».
      Le franchiseur est donc condamné à rembourser le droit d'entrée, plus les pertes subies, plus 26 000 euros de dommages et intérêts. Le deuxième arrêt de la cour, concernant un contrat de décembre 2008, est quasiment identique. Les dommages et intérêts se montent dans ce cas à 32 000 euros.
      Des sommes que les franchisés n'ont pas encore touchées… Depuis le 17 mars 2011, la société du franchiseur est placée en redressement judiciaire.

      Référence : arrêts 11/05235 et 11/05237 du 3 octobre 2012. Cour d'appel de Paris Pôle 5 – chambre 4.